Code du travail
Article D. 341-5-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 341-5-7
Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D. 341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration mentionnant les éléments suivants :
1. Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise et l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
2. L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux ;
3. Nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés, ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail.
Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie.
Cette déclaration se substitue, pour les entreprises susvisées, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des articles D. 341-5-8, D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 341-5-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.350
Cour de cassationdétaché ; que l'employeur, non établi en France, qui détache un salarié à titre temporaire sur le territoire national doit adresser à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, avant le début de celle-ci et par lettre recommandée avec avis de réception postale ou par télécopie, une déclaration mentionnant les éléments prévus par l'article D.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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