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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 17-87.432

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/12/2018
Numéro d'affaire
17-87.432
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02896

Résumé

-N° M 17-87.432 F-D N° 2896 SM12 11 DÉCEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __…

Texte de la décision

-N° M 17-87.432 F-D N° 2896 SM12 11 DÉCEMBRE 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Monoprix exploitation, - M.Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 20 novembre 2017, qui, pour infraction à la législation sur le travail de nuit, a condamné la première à vingt et une amendes de 250 euros, le second à vingt et une amendes de 50 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M.le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense, et en réplique produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que, le 9 avril 2015, l'inspection du travail a procédé à un contrôle relatif aux conditions d'emploi dans les locaux d'un établissement sous enseigne Monoprix, exploitant un commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire ; que la consultation des plannings du personnel au cours du contrôle a révélé que quatre des huit salariés travaillant ce jour là, affectés aux caisses du magasin, étaient employés au-delà de 21 heures, jusqu'à 22 heures 15 ; que l'un des employés présent sur les lieux a indiqué que le magasin fermait quotidiennement au public à 22 heures, les horaires d'ouverture affichés sur la devanture de l'établissement mentionnant une fermeture à 22 heures ; que cités devant le tribunal de police, les prévenus ont été déclarés coupables du chef susvisé le 14 novembre 2016 et qu'ils ont, comme le ministère public, relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de légalité des délits, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 111-3, 112-1 du code pénal, L.3122-1 à L.3122-24 nouveaux, L.3122-29 à L.3122-36 anciens, R.3124-15 ancien du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Monoprix exploitation et M.

X... coupables des faits de mise en place du travail de nuit dans une entreprise à Paris, sans justifier la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale et de les avoir, en conséquence, condamnés à des amendes contraventionnelles et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002, applicable à l'espèce précise en son article 5-12 que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale ; le même article précise que ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications ; dans le respect des dispositions d'ordre public susvisées, l'article L.3122-33 du code du travail subordonne le recours au travail de nuit à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou à un accord d'entreprise ou d'établissement, comportant en premier lieu les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L.3122-32 du code du travail ; le Conseil constitutionnel dans la décision n°2014-373 du 4 avril 2014 a considéré que "par les dispositions contestées, le législateur a consacré le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit ; qu'il a précisé que ce recours doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il a défini les critères en fonction desquels le recours au travail de nuit peut être justifié ; qu'en particulier, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle de la juridiction compétente, d'apprécier les situations de fait répondant aux critères de «continuité de l'activité économique » ou de « service d'utilité sociale », ces critères ne revêtent pas un caractère équivoque ; qu'en subordonnant la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement et, à défaut, à une autorisation de l'inspecteur du travail, le législateur a confié, d'une part, à la négociation collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail et, d'autre part, à l'autorité administrative, le pouvoir d'accorder certaines dérogations dans des conditions fixées par la loi ; que, par suite, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit être écarté" ; en l'espèce, les prévenus se prévalent d'un accord collectif relatif au travail en soirée au sein de l'établissement Monoprix Tolbiac, négocié et conclu le 29 janvier 2014 entre d'une part M.

X..., directeur de l'établissement, mandaté à cet effet et d'autre part, les organisations syndicales représentatives de l'établissement Monoprix Tolbiac, représentées par M.

A..., délégué syndical CFDT ; cet accord prévoit l'ouverture de l'établissement jusqu'à 22 heures, ainsi que l'emploi de collaborateurs travaillant avant 6 heures, justifiant notamment le recours au travail de nuit par la nécessité de répondre aux besoins de la clientèle de l'établissement "dans une zone de forte affluence nocturne" et de faire face aux contraintes logistiques liées à la réception des livraisons du magasin ; les salariés employés en horaires de nuit, entre 21 heures et 6 heures, bénéficient en contrepartie d'une rémunération majorée et de diverses mesures sociales (attribution d'un sandwich, repos compensateur, prêts préférentiels destinés à favoriser l'acquisition d'un véhicule) ; l'article 32 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, publiée au Journal Officiel du 23 septembre 2017 applicable à compter du 24 septembre, au "chapitre IV : Recours au travail de nuit" a modifié le chapitre II du titre II du livre 1er de la troisième partie du Code du travail ; l'article L.3122-15 du code du travail a ainsi été complété par l'alinéa suivant : "Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L.3122-1"; si l'activité de commerce alimentaire n'exige pas, pour l'accomplir, de recourir au travail de nuit, les prévenus excipent de circonstances exceptionnelles ; que l'accord relatif aux garanties salariales et sociales signé le 29 janvier 2014 susvisé précise en préambule que "les parties signataires conviennent de la nécessité de recourir au travail en soirée, en ce qu'il assure la continuité de l'activité économique de l'enseigne en répondant aux contraintes opérationnelles d'exploitation, aux besoins de la clientèle et à l'évolution des rythmes de vie des consommateurs dans les zones urbaines de forte affluence" ; qu'''en signant le présent accord, elles marquent, de surcroît, leur attachement au maintien de l'emploi des collaborateurs concernés par le travail en soirée, à l'amélioration de leur situation économique et sociale et l'attention qu'elles portent à leur sécurité et à l'équilibre vie professionnelle et vie familiale"; "l'objectif du présent accord est de maintenir l'emploi, le chiffre d'affaire tout en proposant des garanties sociales et salariales plus avantageuses "; cet accord a fait l'objet de plusieurs réunions de négociations les 18 novembre 2013, 25 novembre 2013 et 11 décembre 2013 ; l'accord mentionne que "le recours au travail de nuit est exceptionnel au sein de Monoprix et doit impérativement rester limité aux nécessités économiques et d'organisation de l'établissement" ; que "hors contraintes logistiques ou de transport (Arrêté préfectoral ou municipal réglementant la circulation routière et les livraisons), le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité : - d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales ; - de répondre aux besoins de la clientèle de l'établissement de Monoprix Tolbiac, situé dans une zone de forte affluence nocturne, et ainsi de préserver son positionnement commercial et concurrentiel ; - de tenir compte des contraintes logistiques liées à la réception des livraisons du magasin, notamment des commandes de fruits et légumes, des volailles, charcuteries, B.O.F et produits de la gamme ultra frais (laitages, yoghourts...) qui pour ces derniers, ne peuvent supporter une rupture de la chaîne du froid et implique une vigilance toute particulière des dates limites de consommation ; - d'assurer la préparation, l'approvisionnement et la présentation de la marchandise dans le respect des normes de sécurité alimentaire ; - de réaliser exceptionnellement l'inventaire fiscal de contrôle en dehors des périodes d'ouverture au public "; qu'il est encore précisé que « le travail de nuit peut également être justifié par la nécessité d'assurer de manière continue le fonctionnement de certains services de support fonctionnel et des systèmes d'information" ; il est constant que du fait du caractère exceptionnel du travail de nuit, celui-ci ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement ; il s'apprécie au regard du secteur d'activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n'existe pas d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail, ce qui n'est pas le cas des commerces d'alimentation ; les besoins de la clientèle de l'établissement de Monoprix Tolbiac ne sont pas spécifiques à ce magasin ou à sa localisation ; les difficultés de livraison, les contraintes de respect de la chaîne du froid, les nécessités d'approvisionnement et de présentation des normes de sécurité sont inhérents à l'activité de tout commerce d'alimentation ; que le recours au travail de nuit s'il peut présenter des avantages économiques pour l'entreprise pour avantager son positionnement commercial et concurrentiel n'est pas nécessaire en l'espèce pour assurer la continuité de l'activité économique en cause, même dans une zone qualifiée par l'entreprise "de forte affluence nocturne" sans démonstration de cette affirmation ; les critères développés dans l'accord ne permettent pas en ce qu'ils ne correspondent pas à une situation exceptionnelle de déroger au mode d'organisation normale du travail de son personnel ; à supposer que les contreparties accordées aux salariés, prévues par la loi, et les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'établissement Monoprix…