Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2017, 15-84.693
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 10/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-84.693
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR05782
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Résumé
N° T 15-84.693 F-D N° 5782 JS3 10 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________________…
Texte de la décision
N° T 15-84.693 F-D N° 5782 JS3 10 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production de [Localité 1] et du siège de l'établissement Traction ouest francilien de la SNCF, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 mai 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [U] [Z], Mme [N] [R], M. [B] [S] du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Barbier, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production de [Localité 1] et du siège de l'établissement Traction ouest francilien de la SNCF (le CHSCT) a fait citer M. [U] [Z], président de la SNCF, Mme [N] [T], épouse [R], directrice d'établissement, et M. [B] [S], président du CHSCT, en qualité de prévenus, ainsi que la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), en qualité de civilement responsable, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave au fonctionnement du CHSCT ; que, par jugement du 26 octobre 2012, ladite juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT ; que, sur appel de ce dernier, la cour d'appel, par arrêt infirmatif du 28 octobre 2014, a déclaré ladite constitution de partie civile recevable ; que, par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des prévenus et de la SNCF à l'encontre de la décision de la cour d'appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 4612-8 antérieur et postérieur à la loi du 17 août 2015, L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4614-7, L. 4614-8, L. 4614-9, R. 4614-3 et L. 4742-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CHSCT UPPSL de ses demandes de réparation et de remboursement de ses frais de procédure ; "aux motifs que, sur la modification unilatérale de l'ordre du jour de la réunion du 29 juin 2010 par le président du CHSCT, le CHSCT fait valoir que le président a modifié unilatéralement l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 29 juin 2010 pour y ajouter une information sur le projet Sirius et une information sur la résidence [Localité 2], sans même en informer le secrétaire, alors que ces points n'étaient pas prévus à l'ordre du jour initialement établi conjointement ; que l'ordre du jour établi conjointement pour la réunion du CHSCT du 29 juin prévoyait notamment les questions suivantes : à la rubrique "Conditions de travail" : "..,7/ Les membres du CHSCT demandent comment la direction de l'établissement compte s'y prendre pour convaincre les ADC (en admettant que Sirius soit complètement et définitivement déployé) à remplir les BS de la manière dont Sirius le préconise ? C'est à dire via le RDA ; à moins que les ADC n'aient recours à la rédaction des BS à plus de 7 jours, 8/ Les membres du CHSCT demandent quels seront les endroits ou seront entreposés les Sirius de "dépannage " (ce que l'on appellera les aires de stockage, pour l'instant) Et ou se situeront- elles dans les nouveaux locaux de PSL, à VRD, à MLR et EVX ? 9/ Les membres du CHSCT demandent qui, dans les résidences, sera en charge de leur attribution au cas où un ADC fera la demande d'un PDA de remplacement, le sien étant Hors- service. 10/ Les membres du CHSCT demandent combien de Sirius seront pour le moment déployés sur l'ETOF? 11/ Les membres du CHSCT demandent qui va gérer les remplacements des Sirius en panne pendant la fermeture de la cellule MS (en admettant qu'elle les gère en période d'ouverture). à la rubrique "Hygiène, locaux, foyer, hôtel"... "[Localité 1] 3/ Les membres du CHSCT demandent comment la direction gérera les casiers individuels sécurisés affectés à l'outil Sirius, ainsi que le chargement des batteries, dans les UP et les résidences. (CFHSCT du 12 mai 2010)... " et à la rubrique "Questions diverses" ..."7/ Les membres du CHSCT demandent que des mesures du champ électrique soient effectuées avec le terminal SIRIUS en fonctionnement sur les lignes de PSL (25 KV) avec du matériel circulant sur PSL (exemple Z6400)..." ; que cet ordre du jour comportait de nombreuses questions relatives aux implications du projet Sirius sur les conditions de travail; qu'ainsi l'inscription par l'employeur à l'ordre du jour de "Information du CHSCT sur l'outil Sirius (documents fournis en annexe)" était en lien direct avec ces questions ; que le procès-verbal établit qu'à la demande des membres du CHSCT, cette question et celle de la résidence [Localité 2] n'ont pas été examinées dès lors qu'elles n'avaient pas été inscrites à l'ordre du jour initial conjoint ; qu'il a été seulement répondu par l'employeur à toutes les questions relatives au projet Sirius précitées ; que l'entrave reprochée n'est pas constituée ; "1°) alors qu'en vertu de l'article L. 4612-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, devenu l'article L. 4612-8-1 dudit code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur n'avait pas commis d'entrave à l'activité du CHSCT UPPSL, en portant à l'ordre du jour de la réunion du 29 juin 2010, le programme SIRIUS, sans respect du délai légal imposant que l'ordre du jour soit fixé quinze jours à l'avance, dès lors que certaines questions déjà portées à cet ordre du jour abordaient ce point et que cette question n'avait finalement pas été débattue au cours de cette réunion ; qu'en ne recherchant pas si, comme le prétendait le CHSCT, cette tentative de porter à l'ordre du jour le débat sur ce programme SIRIUS était constitutive d'entrave, en ce qu'elle était tardive, le CHSCT invoquant que lorsqu'il avait été appelé à en discuter, à partir du deuxième semestre 2010, il ne s'agissait plus d'un projet mais d'une décision arrêtée depuis 2009 pour l'ensemble des salariés dont ceux relevant du périmètre d'activité dudit CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en ne recherchant pas si, en portant l'ordre du jour sur l'ensemble du projet SIRIUS, pour la réunion 29 juin 2010, en profitant de certaines questions posées par les membres du CHSCT UPPSL s'inquiétant de la mise en oeuvre effective de ce programme SIRIUS, d'ores et déjà décidée, après avoir demandé l'organisation d'une réunion extraordinaire sur l'ensemble de ce nouvel outil dont le projet ne leur avait jamais été présenté, réunion finalement organisée le 27 juillet suivant, le président du CHSCT avait cherché à empêcher les membres du CHSCT d'étudier le projet globalement dans des conditions lui assurant un délai adéquat pour apprécier le programme au vu de l'ensemble des documents y relatifs, ce qui était constitutif d'une entrave à l'activité dudit comité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 4612-8 antérieur et postérieur à la loi du 17 août 2015, L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4614-7, L. 4614-8, L.4614-9, R. 4614-3 et L. 4742-1 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CHSCT UPPSL de ses demandes de réparation et de remboursement de ses frais de procédure ; "aux motifs que, sur l'information et la consultation tardives du CHSCT sur le projet SIRIUS, le CHSCT expose que lors de la réunion du 27 juillet 2010 il a été partiellement informé de l'existence d'un projet intitulé SIRIUS alors que les agents de la filière traction de la SNCF avaient été informés de l'existence de cet outil et d'une expertise nationale par le journal de la Traction ; que la SNCF expose, ce qui n'est pas contesté par le CHSCT, que le projet SIRIUS (Système informatique regroupant les informations utiles au service) qui avait pour vocation de substituer au support papier avec lequel les conducteurs travaillaient jusqu'alors, également dénommé "Fiche Train", un outil informatique d'aide à la conduite des trains ; qu'un prototype d'application a été réalisé en 2007 porté par un terminal grand public : le PDA ; qu'une première expérimentation s'est déroulée entre fin avril et fin juin 2008, qui a permis de le faire tester par cent trente agents sur cinq sites ; que cette expérimentation a permis de valider qu'un tel outil était utilisable la poursuite du projet était confirmée par la direction de la Traction en décembre 2008 un accord sur le financement du projet a été trouvé ; qu'en 2009, ce projet est entré en phase d'industrialisation que le projet SIRIUS a été présenté au CHSCT à compter du 15 juin 2009 ét à la commission fonctionnelle Traction dudit CHSCT à compter du 10 septembre 2009 ; qu'il a alors été décidé de diligenter une expertise nationale confiée au cabinet SECAFI avant d'engager le processus d'information et de consultation des CHSCT au niveau local et de procéder à la mise en place effective de l'outil au sein des différents établissements Traction ; qu'une convention d'expertise a été signée le 1er mars 2010 entre la SNCF et le cabinet SECAFI qui a rendu son rapport le 6 mai 2010 ; qu'il résulte du procès-verbal du CHSCT du 27 juillet que ce dernier auquel était présenté le projet Sirius a procédé à une analyse de conclusions et préconisations de l'expertise SECAFI quant aux impacts de SIRIUS pour les agents de conduite, a exprimé point par point ses réserves ; qu'il a posé des questions sur le projet demandant à la direction d'y répondre par écrit pour la prochaine réunion du CHSCT ; qu'à la lecture de ce procès-verbal le CHSCT ne peut soutenir qu'il n'a été que partiellement informé ; que, s'agissant du remplacement de fichiers manuscrits par un outil informatique dédié, que le CHSCT ne peut reprocher à la SNCF d'avoir fait expérimenter cet outil par des cent trente agents de conduite sur…