Code du travail

Article L. 4612-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-9

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.378

Cour de cassation

; 3 - que le CHSCT de l'établissement du Molay-Littry de la société Danone Produits Frais France (DPFF) indique avoir recouru à l'expertise au motif d'un projet important et des spécificités propres de l'établissement du Molay-Littry en application de l'article L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail : « lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.591

Cour de cassation

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Aix-en-Provence et de Toulon de la société Sopra Steria group en date du 25 juillet 2018 de recourir à une expertise ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 4616-1 ancien du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.590

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail, alors applicables, d'une part, que l'employeur, qui doit consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d'autre part, que même en l'absence d'expertise décidée par l'instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.784

Cour de cassation

; que les dispositions de l'article L.4616-1 du code du travail prévoit que lorsque le projet porte sur plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs CHSTC, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréerais les conditions prévues au 2° de l'article L.4614-12 et à l'article L.4614-13 et qui peut rendre un avis au titre des articles L.4612-8, L.4612-9, L.4612-10 et L.4612-13 ; que le projet visé en l'espèce étant de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail de l'ensemble des salariés de Carrefour et donc étant commun à plusieurs établissements, l'employeur Carrefour, est en droit de recourir à l'instance de coordination afin qu'il ne soit procédé qu'à une seul…

Salaire / rémunérationCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-27.683

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs insuffisants à caractériser en quoi l'outil « Marco » serait un projet important entraînant de fortes répercussions sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés justifiant le recours à un expert, le tribunal de grande instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4614-12, L. 4612-8-1 et L. 4612-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.

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