Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01528
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01528
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01528 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ7O AFFAIRE : S.A…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01528 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ7O AFFAIRE : S.A.S. [1] S.A.S. [2] C/ [Q] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : E N° RG : 22/00942 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 - N° du dossier 01-1648 S.A.S. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 - N° du dossier 01-1648 APPELANTES **************** Madame [Q] [H] née le 27 Août 1969 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00067FU INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2017, Mme [Q] [H] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commerciale, par la société [3], dont l'activité était la restauration, comprenant moins de 11 salariés et relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
En préambule, il convient de préciser le statut juridique, et son évolution, du site où travaillait le salarié.
Par convention du 31 juillet 1998, l'Etablissement Public d'Aménagement de la région de la Défense (EPAD) a autorisé la société de restauration [4] à occuper une emprise du domaine public situé [Adresse 4], afin de lui permettre d'y édifier un local commercial de restauration.
Cette convention a été consentie en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une construction à usage de restauration légère, de consommation et de vente de cafés, thés et autres produits alimentaires annexes de vente de produits annexes (matières consommables et matériels) et de vente à emporter exclusivement sous l'enseigne [5].
Cette convention a été conclue pour une durée de 22 ans à compter de sa signature, soit jusqu'au 31 juillet 2020.
Souhaitant cesser l'exploitation de l'enseigne 'café [5]', la société [4] s'est rapprochée de l'EPAD pour obtenir son agrément à la cession du bénéfice de la convention d'occupation temporaire.
Par acte reçu par Me [C], notaire, le 20 mai 2005, la société [4] a cédé, avec l'agrément exprès de l'EPAD l'ensemble de ses droits à la société [6], en sa qualité de crédit bailleur de l'opération de reprise faite par la société [3], crédit-preneur.
Par avenant n°1 signé en 2008 entre l'EPAD et la société [6], en présence de la société [3], les parties ont entériné le changement précité et apporté des modifications à la convention et notamment en prolongeant la convention de 5 années, soit de 22 à 27 ans soit jusqu'au 31 juillet 2025.
Le 1er janvier 2009, cette convention a été transférée à la société [7].
Par courrier du 3 juillet 2019, la directrice générale de l'établissement public [Localité 5] a informé la société [3] de ce que la convention d'occupation temporaire ne serait pas renouvelée après la date de son échéance, le 31 juillet 2020.
Par avenant n°2 du 3 août 2020 entre l'établissement [Localité 6] Défense venant aux droits de la société [7] et la société [3], il a été convenu de prolonger le titre d'occupation jusqu'au 30 septembre 2020.
Par requête du 11 septembre 2020, la société [3] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin à titre principal de condamner l'établissement public Paris La Défense à lui verser la somme de 3 911 722 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en application des stipulations de l'article 17 de la convention d'occupation du domaine public du 31 juillet 1998, en raison de la résiliation anticipée de cette convention et à titre subsidiaire, de condamner l'établissement public Paris La Défense à lui verser la somme de 4 795 886 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle.
Le tribunal administratif a rendu sa décision le 22 juin 2023 contre lequel la société [3] a interjeté appel toujours pendant.
Le 1er octobre 2020, la société [3] a libéré les lieux.
La société [8], filiale de la S.A.S. [1], a conclu avec la S.C.I. [9], 'futur propriétaire de l'immeuble et bailleur', en présence de la SAS [1] un bail d'une durée de 3 ans à effet au 30 novembre 2020.