Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03395
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 FEVRIER 2026 N° RG 23/03395 N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCZ AFFAIRE : […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 FEVRIER 2026 N° RG 23/03395 N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCZ AFFAIRE : [J] [B] épouse [X] C/ Association [13] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rambouillet Section : AD N° RG : F 23/00015 LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [B] épouse [X] née le 7 janvier 1966 de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : M. [G] [F] (Défenseur syndical) APPELANTE **************** Association [13] N° SIREN: [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350, substitué à l'audience par Me Sébastien MONETTO, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par l'association [9] en qualité d'agent spécialisé de service général, à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1990 pour exercer ses fonctions à l'institut médico-éducatif ( IME) le ' [8]' situé à [Localité 12].
En 2011, l'association [9] et l'Institut [19] ont fusionné pour devenir l'association [10] laquelle a ensuite a fusionné avec l'association [6] pour devenir l'association [13].
Cette association est spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés.
Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [X] afait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 13 octobre 2021.
Cet arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat.
Par lettre du 21 février 2022, la [7] a notifié à la salariée le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 12 octobre 2021.
Le 1er septembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste et a conclu en ce que ' Madame [J] [X] est inapte au poste d'agent de service intérieur.
Elle pourrait occuper une activité à temps partiel (mi-temps), sans port de charge supérieur à 5kg de la main droite, ni mouvements répétés de préhension ou en élévation du bras droit.
Seul un poste de type bureautique est envisageable.
La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.'.
Convoquée le 6 octobre 2022 par lettre du 27 septembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [X] a été licenciée par lettre du 13 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Vous avez été embauchée le 12 février 1990, en qualité d'agent de service intérieur par l'Association [15] (ex [10]).
Le 1er septembre 2022, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste en ces termes: « Madame [J] [X] est inapte au poste d'agent de service intérieur.
Elle pourrait occuper une activité à temps partiel (mi-temps), sans port de charge supérieur à 5kg de la main droite, ni mouvements répétés de préhension ou en élévation du bras droit.
Seul un poste de type bureautique est envisageable. ».