Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/02030

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 6 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité de technicien commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 2019 à effet au 2 mai 2019.
  • Demandes: Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la selarl [1] demande à la cour de. prendre acte de ce que la selarl [1] prise en la personne de Maître [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'appel limité de l'AGS CGEA.
  • Raisonnement: Statuant publiquement, dans la limite de l'appel, et par arrêt contradictoire la cour: INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société AGS-CGEA à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour refus dilatoire.
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société AGS-CGEA à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour refus dilatoire; STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant: DEBOUTE M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'AGS CGEA; DÉCLARE.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale M. [Y]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  4. Appel formé l'AGS CGEA d'île de France ouest
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 25 septembre 2024
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la selarl [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 469

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/02030

N° Portalis DBV3-V-B7I-WUFN

AFFAIRE :

UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

C/

[M] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juin 2024 par le Conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne-Billancourt

Section : E

N° RG : F 23/00305

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie CORMARY

Me Jacques DELACHARLERIE

Me Isabelle ROY-MAHIEU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [Y]

né le 10 août 1964 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau d'ESSONNE

Société [1] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0780

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffier lors de la mise à disposition : M. Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité de technicien commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er mars 2019 à effet au 2 mai 2019.

Cette société est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises du bâtiment.

M. [Y] a été licencié par lettre du 28 septembre 2022 pour motif économique.

Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 27 février 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

. jugé M. [Y] recevable en ses demandes, fins et conclusions,

. déclaré recevable l'intervention de l'AGS CGEA IDF ouest,

en conséquence,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes sur la base du relevé de créances transmis par le mandataire liquidateur à l'AGS :

- salaire du 1er au 28 septembre 2022 : 1 793,64 euros,

- préavis du 29 septembre au 28 septembre 2022 : 8 878,29 euros,

- une prime de vacances : 488,19 euros,

- indemnité de licenciement : 3 160,10 euros,

. dit que l'AGS CGEA IDF ouest est tenue de garantir le paiement de ces sommes dans les conditions fixées par la loi,

. dit que l'AGS CGEA IDF ouest en sa qualité de représentant de l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 dudit code,

. débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité de congés payés non garantie par les AGS pour les entreprises du bâtiment,

. débouté M. [Y] de sa demande de remise des documents de fin de contrat constatant qu'ils lui ont été remis par Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire,

. condamné l'AGS CGEA IDF ouest à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son refus dilatoire,

. prononcé la mise hors de cause de Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2],

. débouté Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes,

. fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

. dit que la présente décision est opposable de plein droit à l'AGS CGEA IDF ouest.

Par déclaration adressée au greffe le 9 juillet 2024, l'AGS CGEA d'île de France ouest a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS CGEA d'île de France ouest demande à la cour de :

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AGS à régler à M. [Y] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en raison de son refus dilatoire,

Statuer à nouveau,

. juger que l'AGS a exercé son droit légitime de refuser les avances litigieuses,

. juger que l'exercice de ce droit n'est pas dilatoire ni abusif,

en tout état de cause,

. juger que M. [Y] ne justifie ni de l'existence ni du montant du préjudice sollicité à ce titre,

en conséquence,

. débouter M. [Y] de cette demande,

. condamner M. [Y] à régler à l'AGS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la selarl [1] demande à la cour de :

. prendre acte de ce que la selarl [1] prise en la personne de Maître [L] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'appel limité de l'AGS CGEA.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :

. confirmer le jugement attaqué,

. condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur le refus dilatoire

L'appelante expose que le salarié étant apparu dans trois précédentes procédures judiciaires en 10 ans, et n'ayant envoyé aucune pièce au mandataire pour justifier de l'existence d'un lien de subordination, l'AGS pouvait refuser d'avancer les fonds.

La Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] a indiqué qu'elle s'en rapportait à la sagesse de la cour sur l'appel limité de l'AGS CGEA.

En réplique, le salarié objecte que le conseil de prud'hommes a caractérisé l'ensemble des conditions d'ouverture du droit à réparation, et que l'AGS doit sa garantie à l'intimé.

***

L'article L.625-4 du code du commerce dispose que lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail [AGS CGEA] refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

En l'espèce, par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [2] et a désigné la Selarl [1] aux fonctions de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 octobre 2021.

Par courrier du 27 octobre 2022 (pièce 4), ont été envoyés au salarié les documents de fin de contrat par le liquidateur judiciaire, en lui rappelant qu'une demande de règlement par l'AGS était en cours de traitement.

La société AGS a refusé de régler les créances salariales de M. [Y].

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 27 février 2023 pour solliciter la fixation d'un certain nombre de créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], dont 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à l'encontre de l'AGS CGEA, pour refus dilatoire de lui verser les créances salariales.

M. [Y] ne caractérise pas toutefois en quoi le droit de l'AGS CGEA de contester sa créance aurait dégénéré en abus de droit. Il ne caractérise pas non plus, en l'absence de toutes pièces produite, d'attitude dilatoire.

De son côté, l'AGS CGEA produit aux débats deux relevés de créances antérieures concernant M. [Y] dans le cadre des liquidations judiciaires des sociétés [3] (pièce 2) et CIP (pièce 3), ainsi qu'un jugement du 11 décembre 2018 du conseil de prud'hommes d'Evry (pièce 4) ayant débouté M. [Y] de ses demandes salariales à l'encontre du mandataire liquidateur de la société [4], en ne reconnaissant pas l'existence d'un contrat de travail.

La cour retient ainsi que le refus opposé par l'AGS procède de l'exercice normal du droit que lui confère l'article L.625-4 du code de commerce de contester le règlement d'une créance figurant sur un relevé lorsqu'elle estime que les conditions légales de sa garantie ne sont pas réunies, ce pour quelque cause que ce soit, et en l'espèce, en raison de l'existence de procédures antérieures ayant donné lieu pour l'une d'entre elles à un rejet des demandes de M. [Y], faute de caractérisation d'un lien de subordination.

En l'absence de démonstration d'un comportement fautif distinct, caractérisé par des man'uvres dilatoires ou une mauvaise foi avérée, l'exercice de ce droit ne saurait, en lui-même, constituer un abus ouvrant droit à réparation.

Par ailleurs, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la fixation de ses créances et la mise à la charge de l'AGS de celles-ci, ni d'un lien de causalité direct entre le seul exercice, par cette dernière, de son droit de contestation et un dommage autonome.

Aussi, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AGS-CGEA à verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à M. [Y], et de débouter celui-ci de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu du contexte de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre partie à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, dans la limite de l'appel, et par arrêt contradictoire la cour :

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société AGS-CGEA à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour refus dilatoire ;

STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

DEBOUTE M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'AGS CGEA ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'île de France ouest dans la limite de sa garantie,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par M. Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 6 juin 2024
Identifiant source
6aabb897c27382d099fa25f5

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