§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02777

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
23/02777

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02777 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDX3 AFFAIRE : [J…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2026 N° RG 23/02777 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDX3 AFFAIRE : [J] [P] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE- [H] N° RG : F 22/00361 LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Géraldine KESPI-BUNAN de l'AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426 APPELANTE **************** S.A.S [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G393 Substituée pour l'audience par : Me Karen DURAND-HAKIM de la SELARL DDLC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0393 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris.

Elle a pour activités le conseil en organisation et en informatique et la commercialisation de logiciels.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2019, Mme [P] a été engagée par la société [1], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], en qualité d'assistante comptable et administratif, position 3.1, coefficient 400, statut agent de maîtrise, à temps plein, à compter du 26 juin 2019.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] exerçait toujours les fonctions d'assistante comptable et administratif, et percevait un salaire moyen brut de 2 461,54 euros par mois selon le conseil de prud'hommes.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

Par courriel en date du 16 septembre 2021, Mme [P] annonçait sa grossesse aux ressources humaines de la société [1].

Lors d'une réunion qui s'est tenue le 28 octobre 2021, le comité social et économique a émis un avis favorable sur un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant notamment le poste de Mme [P].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2021, la société [1] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

L'entretien s'est tenu le 18 novembre 2021, en présence d'un membre du comité social et économique.

Lors de cet entretien, la société [3] remettait à Mme [P] une note sur les motifs de son licenciement et la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [P] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 6 décembre 2021.

Mme [P] sortait des effectifs de la société [3] le 10 décembre 2021.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 21 mars 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 25 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [P] est fondé ; - Dit que l'existence d'un préjudice moral n'est pas démontrée ; En conséquence, - Débouté Mme [P] de toutes ses demandes ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; - Laissé à la charge de chacune des parties les dépens éventuels d'instance.