Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02937
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80W Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2026 N° RG 24/02937 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYZ AFFAIRE :…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80W Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2026 N° RG 24/02937 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYZ AFFAIRE : [P] [Y] C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : RE N° RG : R24/00117 LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [Y] né le 24 Juin 1965 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 - Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1487 APPELANT **************** S.A.S. [5] RCS NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807 substitué par Me Alice URBAIN avocate au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [5], en qualité de directeur grands projets, statut cadre, position 3.3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2012.
Cette société est spécialisée dans la préparation et la commercialisation de produits de bétons.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés.
Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mars 2023 jusqu'au 17 avril 2023 par le Docteur [B].
Le 5 avril 2023, l'arrêt de travail de M. [Y] a été prolongé pour maladie professionnelle jusqu'au 17 avril 2023 par le Docteur [E].
Le 6 avril 2023, M. [Y] a fait une déclaration de maladie professionnelle pour " syndrome anxio-dépressif ", dont la première constatation mentionnée date du 5 avril 2023.
Le 2 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y].
Lors d'une visite médicale de reprise du 22 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à son poste de travail.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 février 2024 jusqu'au 23 février 2024 puis jusqu'au 10 avril 2024.
Par lettre du 26 mars 2024, la médecine du travail a indiqué à l'employeur : " L'état de santé de votre salarié M. [Y] m'amènera dans le cadre de l'article R 4624-42 du code du travail, à prononcer définitivement une inaptitude à son poste de travail.
Dans cette situation, les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail font obligation à l'employeur de rechercher une solution de reclassement en suivant les indications données par le médecin du travail.
Je suis en attente d'un avis spécialisé d'un confrère afin de pouvoir me prononcer sur ses capacités résiduelles lui permettant d'être reclassé.
Afin d'avancer dans la procédure une étude de son poste sera organisée dans le plus bref délai ".
Lors d'une visite médicale de reprise du 10 juin 2024, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste avec la mention suivante : " Inaptitude confirmée ce jour au poste de directeur grands projets.