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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02779

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/02779

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° APPEL COMPTENCE CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 25/02779 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XN…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° APPEL COMPTENCE CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 25/02779 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOS AFFAIRE : [Q] [O] [Z] C/ [S] [I] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° RG : 2024-18415 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [Q] [O] [Z] née le 01 Mai 2001 à [Localité 1] (SRI LANKA) de nationalité Sri Lankaise [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 **************** INTIMES Monsieur [S] [I] né le 22 Juillet 1983 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [B] [N] épouse épouse [I] née le 15 Juin 1985 à [Localité 5] (Turquie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentants : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidants : Me Clémence LOUIS de la SELEURL LOUIS AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Association [1] [Adresse 3] [Localité 6] FRANCE N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Marie-aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0624 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors de al mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [Z], ressortissante [K] née le 1er mai 2001, est entrée au service des époux [I] dans le cadre d'une convention jeune au pair conclue le 22 mai 2022 pour une date de début de la convention fixée au 1er octobre 2022 et une date de fin au 30 septembre 2023.

Se plaignant notamment de sa charge de travail, Mme [O] [Z] a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 29 juin 2023, et a quitté le domicile des époux [I] le 3 juillet 2023.

Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec les époux [I], Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye par requête du 17 mai 2024 aux fins de requalification de sa convention de jeune au pair en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par les époux [I].

Par conclusions du 18 décembre 2024, le [2] (ci-après « l'association [3] ») est intervenu volontairement dans la procédure devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 30 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a : . dit que l'exception d'incompétence matérielle était fondée et que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour traiter du litige opposant Mme [O] [Z] aux époux [I], . renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, . dit que le dossier serait transmis avec une copie du présent jugement au tribunal judiciaire de Paris sis [Adresse 4], à l'expiration du délai d'appel en application de l'article 82 du code de procédure civile, . réservé les dépens.

Par déclaration électronique du 9 septembre 2025, Mme [O] [Z] a interjeté appel compétence de ce jugement.

Par une ordonnance de fixation à jour fixe du 17 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [Z] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Dit que l'exception d'incompétence matérielle est fondée et que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour traiter du litige l'opposant aux époux [I], Renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, Dit que le dossier sera transmis avec une copie du présent jugement au tribunal judiciaire de Paris à l'expiration du délai d'appel, Réservé les dépens.

Statuant à nouveau : - Rejeter l'exception d'incompétence matérielle formulée par les époux [I] en conséquence - Juger que conseil de prud'hommes était bien matériellement compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et sur les demandes de Mme [O] [Z], Y ajoutant, conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile : ' Evoquer le dossier au fond Ce faisant : - Requalifier la convention de jeune au pair en contrat de travail à durée indéterminée, - Juger que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 IDCC 3239, - Juger que Mme [O] [Z] occupait l'emploi d'Employée familiale auprès d'enfants, échelon 3, - Requalifier le courrier de rupture du 29 juin 2023 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts des époux [I] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Condamner conjointement et solidairement les époux [I] à verser à Mme [O] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes : o 8 313,44 euros nets à titre de rappel de salaires de base du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, o 831,34 euros nets au titre des congés payés y afférents, o 20 053,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, o 2 005,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, o 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et moral, résultant de l'exécution fautive et de mauvaise foi de la relation de travail, o 12 204,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, o 2 034,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 203,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, o 503,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, o 2 034,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux rappels de salaire sur minima conventionnels et aux heures supplémentaires du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 sous astreinte de 30 euros par bulletin, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - Ordonner conjointement et solidairement aux époux [I] de procéder au paiement des charges sociales et à la déclaration des charges sociales afférentes aux salaires auprès des organismes sociaux, - Ordonner conjointement et solidairement aux époux [I] à remettre à Mme [O] [Z] : o un bulletin de paie mentionnant l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, valant solde de tout compte, o un certificat de travail, o une attestation Pôle emploi, Conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par documents et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - Condamner conjointement et solidairement les époux [I] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner conjointement et solidairement les époux [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir, - Débouter les époux [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [3] demande à la cour de : . confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a admis la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association [3], . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a dit que l'exception d'incompétence matérielle était fondée et que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour traiter du litige opposant Mme [O] [Z] aux époux [I] et en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; dit que le dossier serait transmis avec une copie du jugement au tribunal judiciaire de Paris à l'expiration du délai d'appel en application de l'article 82 du code de procédure civile, et en ce qu'il a réservé les dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour : . d'acter de l'intervention de l'association [3] au soutien des demandes de Mme [O] [Z] et de faire droit aux demandes de cette dernière en ce qu'elle sollicite de la cour d'appel de : . rejeter l'exception d'incompétence matérielle formulée par les époux [I], en conséquence, . juger que conseil de prud'hommes était bien matériellement compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et sur les demandes de Mme [O] [Z], y ajoutant, conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, Mme [O] [Z] sollicite de la cour : . qu'elle évoque le dossier au fond.

Ce faisant, Mme [O] [Z] sollicite de la cour de : . requalifier la convention de jeune au pair en contrat de travail à durée indéterminée, . juger que la convention collective applicable à la relation de travail est la Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 IDCC 3239, . juger que Mme [O] [Z] occupait l'emploi d'employée familiale auprès d'enfants, échelon 3, . requalifier le courrier de rupture du 29 juin 2023 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts des époux [I] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . condamner conjointement et solidairement les époux [I], à verser Mme [O] [Z], avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes : - 8 313,44 euros nets à titre de rappel de salaires de base du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, - 831,34 euros nets au titre des congés payés y afférents, - 20 053,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, - 2 005,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et moral résultant de l'exécution fautive et de mauvaise foi de la relation de travail, - 12 204,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 034,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 203,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 503,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 034,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux rappels de salaire sur minima conventionnel et aux heures supplémentaires du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 sous astreinte de 30 euros par bulletin, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte, . ordonner conjointement et solidairement aux époux [I] de procéder au paiement des charges sociales et à la déclaration des charges sociales afférentes aux salaires auprès des organismes sociaux, . ordonner conjointement et solidairement aux époux [I] à remettre à Mme [O] [Z] : - un bulletin de paie mentionnant l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, valant solde de t…