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Cour d'appel de Versailles · 14 octobre 2026

Chambre sociale 4-2ArrêtRG n° 26/00411

Salaire / rémunérationLicenciement
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L’essentiel

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La cour confirme l'ordonnance de référé prononcée le 23 janvier 2026 sauf en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [N] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailMise à pied Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Saisine prud'homale Passage source
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  8. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  9. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 8 mois.

Dates et calcul
Départ
10 février 2026
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
246 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    Il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mars 2025.
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  2. DatesPassage 2
    M. [B] a été licencié pour faute grave le 24 juin 2025.
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  3. DatesPassage 3
    Il a saisi par requête du 4 novembre 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi que l'indemnisation provisionnelle de son préjudice moral.
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  4. DatesPassage 4
    Par déclaration par voie électronique du 10 février 2026, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer 1 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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  5. DatesPassage 5
    M. [B] a formé appel incident dans ses conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026.
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  6. DatesPassage 6
    Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juillet 2026.
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  7. SynthèsePassage 7
    CONFIRME l'ordonnance de référé prononcée le 23 janvier 2026 sauf en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [N] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    REJETTE l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.   . signé par Madame Sylvie Berbach, la présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.   La greffière La présidente
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 OCTOBRE 2026

N° RG 26/00411

N° Portalis DBV3-V-B7K-XV37

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

[N] [B]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Janvier 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : RE

N° RG : 2500089435

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivia COLOMES

Me Isabelle GUENEZAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 331

****************

INTIME

Monsieur [N] [B]

né le 20 Décembre 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie BERBACH présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BERBACH, Présidente,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par avenant du 11 mars 2021, M. [N] [B] a été engagée par la SAS [1] à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2021 en qualité d'agent de sécurité [2], avec une reprise d'ancienneté au 19 septembre 2016.

L'effectif de la société comprend plus de cinquante salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [B] a été élu au comité social et économique le 30 novembre 2023.

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mars 2025.

M. [B] a été licencié pour faute grave le 24 juin 2025.

Par décision du 12 août 2025, l'inspecteur du travail a retiré sa décision autorisant le licenciement de M. [B].

M. [B] a été réintégré le 9 septembre 2025 au sein de la société [1].

Il a saisi par requête du 4 novembre 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi que l'indemnisation provisionnelle de son préjudice moral.

Par ordonnance du 23 janvier 2026, le conseil de prud'hommes (formation de référé) a :

-Dit n'y avoir lieu à référé

- Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes

-Dit que les contestations relèvent de l'appréciation du juge du fond

-Invité M. [B] à mieux se pourvoir

- Condamné la société [1] à payer 1 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration par voie électronique du 10 février 2026, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer 1 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis du 11 mars 2026, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.

M. [B] a formé appel incident dans ses conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

- Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à M. [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclarer M. [B] recevable en son appel incident ;

- Déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ;

- Condamner M. [B], en sa qualité de partie perdante, à payer à la société [1] la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel ;

- Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :

- Juger la société [1] recevable en son appel mais l'y juger mal fondée,

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Y ajoutant,

- Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros complémentaires pour les frais de défense qu'il a dû exposer en appel ainsi qu'aux dépens.

SUR APPEL INCIDENT,

- Infirmer pour le surplus l'ordonnance de référé prononcée le 23 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

- Déclarer M. [B] recevable et bien fondé ;

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail,

- Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 2 324,55 bruts à titre d'arriérés de salaire ;

Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;

- Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;

- Juger que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution seront à la charge exclusive de la société [1] et ce, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- Rappeler enfin que les intérêts légaux sont de droit et juger que les condamnations de nature salariale porteront intérêts légaux à compter de la convocation de la société défenderesse par le conseil de prud'hommes (20 novembre 2025).

MOTIFS

Sur la demande provisionnelle de rappel de salaire

M. [B] soutient qu'il n'a pas perçu les sommes correspondant à la totalité du préjudice subi pendant la période d'éviction de l'entreprise et ce, en violation des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail.

La société [1] rétorque que la demande de rappel de salaire de M. [B] n'est pas fondée dès lors que son salaire de base s'élève à 2 282,11 euros brut, tel que mentionné dans sa lettre de demande de réintégration du 2 septembre 2025, et qu'elle lui a d'ores et déjà versé l'intégralité des sommes dues sur la période du 1er avril au 9 septembre 2025.

En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Selon l'article L. 2422-4 du code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ».

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler, pendant la période s'étant écoulée entre sa mise à pied à titre conservatoire et sa réintégration, au poste qu'il occupait (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.448, publié).

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il a subi depuis son éviction de l'entreprise jusqu'à sa réintégration, suite à la rétraction survenue le 12 août 2025 de l'autorisation de licenciement qui avait été précédemment délivrée par l'inspecteur du travail.

La mise à pied dont il a fait l'objet étant privée d'effet, M. [B] est ainsi en droit de percevoir un rappel de salaire du 1er avril 2025 au 9 septembre 2025, date de sa réintégration au sein de la société [1], en ce compris les différentes primes et indemnités qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été licencié.

Si M. [B] a sollicité le 2 septembre 2025 un rappel calculé sur la base de son salaire mensuel brut de 2 173,44 euros majoré d'une prime d'ancienneté de 108,67 euros brut, soit un total mensuel de 2 282,11 euros brut, il a en outre demandé le versement de toutes les primes et autres majorations de rémunération qu'il aurait normalement perçues s'il n'avait pas été licencié. La société [1] n'est dès lors pas fondée à lui opposer le fait qu'il avait lui-même évalué sa créance de rappel de salaire à 2 282,11 euros brut mensuel.

Or, l'examen de ses bulletins de paie pour la période antérieure au 1er avril 2025, démontre que le salarié percevait également des primes d'habillage sécurité et des majorations régulières au titre d'heures supplémentaires, outre une participation employeur à son abonnement au titre des trajets domicile-travail « carte Navigo ».

Dès lors, pour déterminer le préjudice non sérieusement contestable subi par M. [B] au titre de sa perte de salaire, il convient de déterminer au vu de ses bulletins de paye et de son contrat de travail le montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. Les mois de février et mars 2025 ne seront cependant pas pris en considération compte tenu des arrêts de travail subis par le salarié sur cette période.

Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que du 1er avril au 31 août 2025, M. [B] était en droit de percevoir une somme non sérieusement contestable de 13 006,47 euros brut, outre la participation employeur à l'abonnement « carte Navigo » d'un montant mensuel de 44,40 euros soumise à la production de justificatifs qui sont contestés par la société [1]. Par ailleurs, il est observé à la lecture de son bulletin de salaire que M. [B] a perçu l'intégralité de sa rémunération du mois de septembre 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un rappel du 1er au 08 septembre 2025.

Or, la société [1] lui a d'ores et déjà versé une somme totale de 13 638,72 euros au regard des montants brut mentionnés sur les bulletins de paye pour les mois d'avril à août 2026, avec notamment un rappel de 10 462,37 euros brut versé sur la paye d'août 2025.

Au vu de ces éléments, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de rappel de salaire formée par M. [B] qui se heurte à une contestation sérieuse.

Sur la demande indemnitaire provisionnelle

M. [B] sollicite une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir que sa situation financière s'est considérablement dégradée depuis le 1er avril 2025, qu'il a quatre enfants à charge et que son épouse est en invalidité. Il précise avoir lui-même était placé en arrêt de travail en septembre 2025 puis à compter du 27 octobre 2025 en raison d'un état dépressif.

La société [1] réplique que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice non sérieusement contestable, distinct du rappel de salaire dû suite à l'annulation de la mesure de licenciement.

Le juge des référés est le juge de l'évidence et il ne lui appartient pas d'apprécier en lieu et place du juge du fond l'existence du préjudice subi par une partie.

Or, en l'espèce, si M. [B] justifie d'une dette locative et d'un découvert bancaire en août 2025 antérieur au versement par son employeur du rappel de salaire intervenu sur son bulletin de salaire d'août 2025, il ne produit pas d'autres éléments concernant sa situation financière. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir avec évidence un lien de causalité entre l'annulation de l'autorisation de licenciement litigieuse et les éléments médicaux versés aux débats.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande provisionnelle au titre d'un préjudice moral par voie de confirmation de l'ordonnance de référé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les premiers juges ont condamné la société [1] à payer 1 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Cependant, aucune considération d'équité ne commandait de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance dès lors qu'aucun élément du dossier ne démontre que la société [1] a manqué à ses obligations suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail et à la demande de réintégration du salarié. Les frais irrépétibles susceptibles d'être alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne concernent en effet que l'instance en cours et n'ont pas pour objet de prendre en compte d'autres contentieux opposant les parties.

Au regard de ces éléments, l'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer 1 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront en conséquence rejetées, tant en première instance que dans le cadre de l'appel.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens tant en première instance, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, que dans le cadre de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME l'ordonnance de référé prononcée le 23 janvier 2026 sauf en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [N] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Sylvie Berbach, la présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Textes cités

11 références

Articles cités

  • L. 2422-4Code du travail
    Passage cité
    … 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Y ajoutant, - Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros complémentaires pour les frais de défense qu'il a dû exposer en appel ainsi qu'aux dépens. SUR APPEL INCIDENT, - Infirmer pour le surplus l'ordonnance de référé prononcée le 23 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; - Déclarer M. [B] recevable et bien fondé ; Vu l'article L. 2422-4 du code du travail, - Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 2 324,55 bruts à titre d'arriérés de salaire ; Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; - Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; - Juger que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de …
  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … défense qu'il a dû exposer en appel ainsi qu'aux dépens. SUR APPEL INCIDENT, - Infirmer pour le surplus l'ordonnance de référé prononcée le 23 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; - Déclarer M. [B] recevable et bien fondé ; Vu l'article L. 2422-4 du code du travail, - Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 2 324,55 bruts à titre d'arriérés de salaire ; Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; - Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; - Juger que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution seront à la charge exclusive de la société [1] et ce, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le …
  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … exposer en appel ainsi qu'aux dépens. SUR APPEL INCIDENT, - Infirmer pour le surplus l'ordonnance de référé prononcée le 23 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; - Déclarer M. [B] recevable et bien fondé ; Vu l'article L. 2422-4 du code du travail, - Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 2 324,55 bruts à titre d'arriérés de salaire ; Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; - Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; - Juger que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution seront à la charge exclusive de la société [1] et ce, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article …

Conventions citées

  • Convention collective des entreprises de prévention et de sécuritéConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par avenant du 11 mars 2021, M. [N] [B] a été engagée par la SAS [1] à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2021 en qualité d'agent de sécurité [2], avec une reprise d'ancienneté au 19 septembre 2016. L'effectif de la société comprend plus de cinquante salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [B] a été élu au comité social et économique le 30 novembre 2023. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mars 2025. M. [B] a été licencié pour faute grave le 24 juin 2025. Par décision du 12 août 2025, l'inspecteur du travail a retiré sa décision autorisant le licenciement de M. [B]. M. [B] a été réintégré le 9 septembre 2025 au sein de la société [1]. Il a saisi par requête …
Autres références (7)

Articles cités

  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … de l'article L. 2422-4 du code du travail. La société [1] rétorque que la demande de rappel de salaire de M. [B] n'est pas fondée dès lors que son salaire de base s'élève à 2 282,11 euros brut, tel que mentionné dans sa lettre de demande de réintégration du 2 septembre 2025, et qu'elle lui a d'ores et déjà versé l'intégralité des sommes dues sur la période du 1er avril au 9 septembre 2025. En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Selon l'article L. 2422-4 du code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. …
  • L. 2422-1Code du travail
    Passage cité
    … R. 1455-7 du code du travail, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Selon l'article L. 2422-4 du code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa …
  • 906-5Code de procédure civile
    Passage cité
    … COLOMES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 331 **************** INTIME Monsieur [N] [B] né le 20 Décembre 1979 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie BERBACH présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BERBACH, Présidente, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Madame Hélène MARECHAL-HUET, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … rappel de salaire ainsi que l'indemnisation provisionnelle de son préjudice moral. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le conseil de prud'hommes (formation de référé) a : -Dit n'y avoir lieu à référé - Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes -Dit que les contestations relèvent de l'appréciation du juge du fond -Invité M. [B] à mieux se pourvoir - Condamné la société [1] à payer 1 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration par voie électronique du 10 février 2026, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer 1 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis du 11 mars 2026, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. M. [B] a formé appel …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. M. [B] a formé appel incident dans ses conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : - Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à M. [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer M. [B] recevable en son appel incident ; - Déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes ; …
  • 699Code de procédure civile
    Passage cité
    … M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ; - Condamner M. [B], en sa qualité de partie perdante, à payer à la société [1] la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel ; - Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de : - Juger la société [1] recevable en son appel mais l'y juger mal fondée, - Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.   . signé par Madame Sylvie Berbach, la présidente, et par Madame Yannicke Mervaillie, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.   La greffière La présidente

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    ent de M. [B]. M. [B] a été réintégré le 9 septembre 2025 au sein de la société [1]. Il a saisi par requête du 4 novembre 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi que l'indemnisation provisionnelle de son préjudice moral. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le conseil de prud'hommes (formation de référé) a : -Dit n'y avoir lieu à référé - Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes -Dit que les contestations relèvent de l'appréciation du juge du
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    prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; - Déclarer M. [B] recevable et bien fondé ; Vu l'article L. 2422-4 du code du travail, - Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 2 324,55 bruts à titre d'arriérés de salaire ; Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; - Condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; - Juger que les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions
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    Points examinés
    t et juger que les condamnations de nature salariale porteront intérêts légaux à compter de la convocation de la société défenderesse par le conseil de prud'hommes (20 novembre 2025). MOTIFS Sur la demande provisionnelle de rappel de salaire M. [B] soutient qu'il n'a pas perçu les sommes correspondant à la totalité du préjudice subi pendant la période d'éviction de l'entreprise et ce, en violation des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail. La société [1] rétorque que la demande de rappel de salaire de M. [B] n'e
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    mique le 30 novembre 2023. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mars 2025. M. [B] a été licencié pour faute grave le 24 juin 2025. Par décision du 12 août 2025, l'inspecteur du travail a retiré sa décision autorisant le licenciement de M. [B]. M. [B] a été réintégré le 9 septembre 2025 au sein de la société [1]. Il a saisi par requête du 4 novembre 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi que l'indemnisation provisionnelle de son préjudi
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    décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réi
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    e son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le salaire qu'aurait perçu
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    ], en ce compris les différentes primes et indemnités qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été licencié. Si M. [B] a sollicité le 2 septembre 2025 un rappel calculé sur la base de son salaire mensuel brut de 2 173,44 euros majoré d'une prime d'ancienneté de 108,67 euros brut, soit un total mensuel de 2 282,11 euros brut, il a en outre demandé le versement de toutes les primes et autres majorations de rémunération qu'il aurait normalement perçues s'il n'avait pas été licencié. La société [1] n'est dès lors pas fondée à lui opposer le fait qu'il avai
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    e sécurité. M. [B] a été élu au comité social et économique le 30 novembre 2023. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mars 2025. M. [B] a été licencié pour faute grave le 24 juin 2025. Par décision du 12 août 2025, l'inspecteur du travail a retiré sa décision autorisant le licenciement de M. [B]. M. [B] a été réintégré le 9 septembre 2025 au sein de la société [1]. Il a saisi par requête du 4 novembre 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi q
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    it d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il a subi depuis son éviction de l'entreprise jusqu'à sa réintégration, suite à la rétraction survenue le 12 août 2025 de l'autorisation de licenciement qui avait été précédemment délivrée par l'inspecteur du travail. La mise à pied dont il a fait l'objet étant privée d'effet, M. [B] est ainsi en droit de percevoir un rappel de salaire du 1er avril 2025 au 9 septembre 2025, date de sa réintégration au sein de la société [1], en ce compris les différentes primes et indemnités qu'il aurait perçues s'il n'avai
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    des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance dès lors qu'aucun élément du dossier ne démontre que la société [1] a manqué à ses obligations suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail et à la demande de réintégration du salarié. Les frais irrépétibles susceptibles d'être alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne concernent en effet que l'instance en cours et n'ont pas pour objet de prendre en compte d'autres contentieux opposant les parties. Au regard
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    sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2026 N° RG 26/00411 N° Portalis DBV3-V-B7K-XV37 AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [N] [B] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Janvier 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : RE N° RG : 2500089435 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Olivia COLOMES Me Isabelle GUENEZAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
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    Demandes et arguments
    août 2025, l'inspecteur du travail a retiré sa décision autorisant le licenciement de M. [B]. M. [B] a été réintégré le 9 septembre 2025 au sein de la société [1]. Il a saisi par requête du 4 novembre 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi que l'indemnisation provisionnelle de son préjudice moral. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le conseil de prud'hommes (formation de référé) a : -Dit n'y avoir lieu à référé - Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes -
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    e du 4 novembre 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir un rappel de salaire ainsi que l'indemnisation provisionnelle de son préjudice moral. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le conseil de prud'hommes (formation de référé) a : -Dit n'y avoir lieu à référé - Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes -Dit que les contestations relèvent de l'appréciation du juge du fond -Invité M. [B] à mieux se pourvoir - Condamné la société [1] à payer 1 000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du cod
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    nvention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [B] a été élu au comité social et économique le 30 novembre 2023. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mars 2025. M. [B] a été licencié pour faute grave le 24 juin 2025. Par décision du 12 août 2025, l'inspecteur du travail a retiré sa décision autorisant le licenciement de M. [B]. M. [B] a été réintégré le 9 septembre 2025 au sein de la société [1]. Il a saisi par requête du 4 novembre 2025 la formation de référé du conseil de prud'homm
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    tte indemnité qui constitue un complément de salaire ». Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler, pendant la période s'étant écoulée entre sa mise à pied à titre conservatoire et sa réintégration, au poste qu'il occupait (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.448, publié). En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il a subi depuis son éviction de l'entreprise jusqu'à sa réintégration, s
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    u préjudice qu'il a subi depuis son éviction de l'entreprise jusqu'à sa réintégration, suite à la rétraction survenue le 12 août 2025 de l'autorisation de licenciement qui avait été précédemment délivrée par l'inspecteur du travail. La mise à pied dont il a fait l'objet étant privée d'effet, M. [B] est ainsi en droit de percevoir un rappel de salaire du 1er avril 2025 au 9 septembre 2025, date de sa réintégration au sein de la société [1], en ce compris les différentes primes et indemnités qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été licencié.
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    titre des trajets domicile-travail « carte Navigo ». Dès lors, pour déterminer le préjudice non sérieusement contestable subi par M. [B] au titre de sa perte de salaire, il convient de déterminer au vu de ses bulletins de paye et de son contrat de travail le montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. Les mois de février et mars 2025 ne seront cependant pas pris en considération compte tenu des arrêts de travail subis par le salarié sur cette période. Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que du 1er avril au 3
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    ire à 2 282,11 euros brut mensuel. Or, l'examen de ses bulletins de paie pour la période antérieure au 1er avril 2025, démontre que le salarié percevait également des primes d'habillage sécurité et des majorations régulières au titre d'heures supplémentaires, outre une participation employeur à son abonnement au titre des trajets domicile-travail « carte Navigo ». Dès lors, pour déterminer le préjudice non sérieusement contestable subi par M. [B] au titre de sa perte de salaire, il convient de déterminer au vu de ses bulletins de paye et de son cont
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    cienneté au 19 septembre 2016. L'effectif de la société comprend plus de cinquante salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [B] a été élu au comité social et économique le 30 novembre 2023. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mars 2025. M. [B] a été licencié pour faute grave le 24 juin 2025. Par décision du 12 août 2025, l'inspecteur du travail a retiré sa décision autorisant le licenciement de M. [B]. M. [B] a été réintégré le 9 septembre
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    à temps complet à compter du 1er avril 2021 en qualité d'agent de sécurité [2], avec une reprise d'ancienneté au 19 septembre 2016. L'effectif de la société comprend plus de cinquante salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [B] a été élu au comité social et économique le 30 novembre 2023. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 mars 2025. M. [B] a été licencié pour faute grave le 24 juin 2025. Par décision du 12 août 2025, l'inspecteur du t
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 23 janvier 2026
Identifiant source
6ad0678a7a102021375cd316
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