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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 22/03432

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/03432

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 22/03432 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQTM AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 22/03432 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQTM AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ [X] [N] Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] [2] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE S.A.S. [3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] N° RG : 22/01567 Copies exécutoires délivrées à : -Me Joana VIEGAS -Me Christelle MARQUES -Maître Me Marie DANGUY -Me Nathalie ROINE -Me Ondine CARRO -Me Julien BOUZERAND Copies certifiées conformes délivrées à : -S.A.S.U. [1] [X] [N], -[2], - S.A.S. [3] -CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE -Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] le : LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 APPELANTE **************** Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306 [2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14958 S.A.S. [3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE [Adresse 5], [Localité 6] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMES **************** Maître Me Marie DANGUY [Adresse 6] [Localité 7] non comparant PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOS'' DU LITIGE M. [X] [N] a été embauché par la société [1] à compter du 8 octobre 2018 en qualité de coffreur boiseur pour travailler sur un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 8] (92).

La société [1] s'était vue confier le lot Gros Oeuvre en qualité de sous-traitant de la société [3] et était notamment chargée de récupérer des têtes de pieux en fond de fouille puis de la réalisation des semelles de fondation en béton armé coiffant les têtes de pieux.

Sur ce même chantier, intervenait également la société [4] en qualité de sous-traitant pour assurer les prestations de terrassement, gros oeuvre et VRD.

La caisse régionale d'assurances mutuelles de Rhône Alpes Auvergne, exerçant sous le nom de [2] ([5]), a été l'assureur de la société [1] au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile hors responsabilité décennale du 31 mars 2017 au 30 mars 2019.

Le premier jour de son intervention sur le chantier, le 8 octobre 2018, M. [N] a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels : alors qu'il travaillait au recépage des têtes de pieux, une pelleteuse manipulée par un salarié de la société [4] a heurté une poutre métallique qui est tombée sur M. [N].

L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 31 mars 2025 et un taux d'incapacité permanente partielle de 55% lui été attribué par décision du 2 novembre 2022.

M. [N] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].

La société [3] et [5] ont été appelés en garantie par la société [1].

Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré irrecevables les appels en garantie, - déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 8 octobre 2018, - dit que la caisse avancera les sommes allouées à M. [N] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées, - débouté la société et [2] de leur demande formée sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [1] à payer à : ' M. [N] la somme de 1 500 euros en application l'article 700 du Code de procédure civile, ' La SAS [3] la somme de 1 500 euros sur le même fondement, - ordonné une expertise pour déterminer les préjudices subis par M. [N], - dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 euros, - ordonné un sursis à statuer et réservé les autres demandes ainsi que les dépens.

Le 25 avril 2023, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [C] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le tribunal a étendu la mission de l'expert au poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.

La société [1] a relevé appel du jugement du 18 octobre 2022.

L'affaire, après mise en état, a été plaidée à l'audience du 5 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la Cour : à titre liminaire, - de déclarer Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], recevable en son intervention volontaire ; à titre principal, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 octobre 2022 en ce qu'il a : o déclaré qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [N] le 8 octobre 2018 ; o dit que la caisse avancera les sommes allouées à M. [N] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées ; o ordonné une expertise sur le préjudice corporel personnel de M. [N] ; o dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 euros ; o ordonné l'exécution provisoire ; et, statuant à nouveau : - de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, de débouter M. [N] de sa demande de provision ; - à défaut, de débouter partiellement M. [N] de sa demande de provision ; à titre subsidiaire, - de déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à l'encontre de société [3] ; - de déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la compagnie d'assurance [5] ; - de condamner in solidum Société [3] et la compagnie d'assurance [5] à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre : à titre plus subsidiaire, - de déclarer l'arrêt à intervenir commun à l compagnie d'assurance [5] et à société [3] ; sur la charge des dépens et des frais irrépétibles, - de condamner toute partie succombante aux entiers dépens ; - de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la Cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; sur la reconnaissance de la faute inexcusable, - à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, de juger que l'accident du travail dont il a été victime résulte d'une faute de société [1] et de la condamner à l'indemniser pour les préjudices subis ; sur les autres demandes, - d'ordonner la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum ; - de confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'expertise médicale ordonnée ; -de lui allouer une provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices d'un montant de 300 000 euros et fixer ladite somme au passif de la société ; - d'ordonner à la caisse de faire l'avance de cette provision ; - de juger que la société [5] est tenue de garantir la société pour toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre suite au sinistre survenu le 8 octobre 2018 ; - de juger que la responsabilité civile de société [3] est engagée en l'espèce et la condamner à réparer le préjudice subi par lui conformément au droit commun ; en conséquence, - d'ordonner un complément de la mission d'expertise confiée au docteur [T] avec pour mission d'évaluer les postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles perte de gains professionnels actuels dépenses de santé futures tierce personne permanente perte de gains professionnels futurs incidence professionnelle ; - de dire que la caisse devra faire l'avance de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise médicale le cas échéant ; - de condamner société [6] [V] à lui verser une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices d'un montant de 80 000 euros ; - de condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer cette somme au passif de la société.