Code du travail
Article L. 4111-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4111-5
Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4111-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 janvier 2024, 23/15893
Cour d'appelde conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il est constant qu'en l'espèce, le demandeur ne recherche pas la responsabilité de la société appelante en qualité d'employeur. Selon l'article L. 4111-5 dudit code, pour l'application de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-23.694
Cour de cassationRelève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
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