Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 décembre 2020, 18/04504
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 17/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/04504
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2020 N° RG 18/04504 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SXWG AFFAIRE : [E] [L] C/ S.A.S. SAF…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2020 N° RG 18/04504 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SXWG AFFAIRE : [E] [L] C/ S.A.S.
SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE anciennement SAGEM ELECTRONICS ET DEFENSE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 16/01053 LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P.
Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 APPELANT **************** S.A.S.
SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE anciennement SAGEM ELECTRONICS ET DEFENSE N° SIRET : 480 10 7 9 11 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me Christine PELLISSIER de la SELAS FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N702 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 avril 2006 par la société Sagem Mobile, M. [E] [L] a exercé la fonction de Directeur de Labinal, filiale du groupe au Mexique.
A son retour d'expatriation, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société Safran prenant effet le 1er octobre 2012, en qualité de Directeur de projet.
Suivant contrat de travail et 'convention de mutation concertée' en date du 28 février 2013, il a été transféré au sein de la société Sagem Défense Sécurité, désormais dénommée Safran Electronics et Défense (ci-après Safran ED) toujours en qualité de Directeur de projet et affecté à l'établissement du Ponant.
La société Safran ED, qui a pour activité principale la fourniture des prestations sur les marchés de l'électronique pour la défense, l'optronique, l'avionique et les logiciels critiques, est l'une des 10 sociétés du Groupe Safran, de dimension mondiale.
La société occupe à titre habituel plus de dix salariés et applique la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Par avenant d'expatriation prenant effet au1er avril 2013, M. [L] était promu en qualité de Chief Executive Officer (CEO) de la société Colibrys, nouvellement intégrée à la société Safran ED, sans mandat social.
Il était stipulé que le contrat d'expatriation, d'une durée prévisionnelle de trois ans, suspendait le contrat de travail initial du 28 février 2013, et que si la société Colibrys mettait fin au contrat de travail, « quelqu'en soit le motif », la société Safran ED assurerait le rapatriement de M. [L] et lui proposerait un poste, d'un niveau au minimum équivalent à celui occupé avant son départ tout en précisant que ce rapatriement ne présumerait en rien des suites qui seraient données à son contrat de travail.
Le 29 mars 2013, M. [L] concluait un contrat de travail local à durée indéterminée avec la Société Colibrys de droit suisse, représentée par son président, M. [X], qui exerce, par ailleurs, les fonctions de directeur de la Division avionique de la société Safran ED.
Il était convenu un salaire de 203 000 francs suisses annuel soit 185000 € annuels outre 18000 francs suisses concernant divers avantages en nature.
Par lettre remise en main propre le 25 janvier 2016, signée par M. [X], M. [L] était informé que la rupture de son contrat de travail de droit suisse était envisagée et qu'il était mis à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive.
La rupture de son contrat Suisse avec effet immédiat au visa de l'article 337 du CO, lui était notifiée par correspondance du 2 mars 2016.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2016, la société Safran E.D. prenait acte de la résiliation du contrat suisse et mettait fin à l'expatriation de M. [L] avec effet immédiat.