Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — 15e chambre
15e chambreArrêt du 1 juin 2023RG n° 21/01828
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 16 avril 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 2 490,77 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [O] fait valoir en réplique que son licenciement est postérieur à la saisine de la juridiction prud'homale, que ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en contestation du licenciement sont intimement liées et reposent sur les mêmes faits, à savoir la dégradation de ses conditions de travail constitués par l'absence de prise en compte de ses demandes de régularisation de salaire et de mutation.
- Procédure: Par déclaration au greffe du 11 juin 2021, la SAS Torann-France a interjeté appel de cette décision.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [O]
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé la SAS Torann France
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Torann France
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 21/01828 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USBP
AFFAIRE :
S.A.S. TORANN-FRANCE
C/
[I] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/01105
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TORANN-FRANCE
N° SIRET : 343 321 618
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - Représentant : Me Stéphane BAROUGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [O]
né le 05 Avril 1976 à[Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120, substitué par Me Inma PRIETO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2001, M. [O] a été engagé par la société Torann-France en qualité d'agent de sécurité. Il a occupé en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe sécurité incendie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
A la suite d'une demande de mutation à laquelle la société n'a pas donné suite, M. [O] a sollicité le 22 mars 2017, une rupture conventionnelle qui a été refusée par la société.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le versement de diverses sommes.
A la suite de deux rendez-vous le 3 septembre 2019 et le 8 octobre 2019 avec le médecin du travail, M. [O] a été déclaré inapte le 22 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 12 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2019, la société Torann-France a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 16 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [I] [O] repose sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la moyenne du salaire de Monsieur [O] à la somme de 1 547,03 euros ;
- Condamné la SAS Torann-France, à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
*Sur la demande an titre de l'indemnité de préavis : 3 516.60 euros ;
Sur la demande au titre des congés payés sur préavis : 351,66 euros ;
*Sur la demande au titre des rappels de salaire pour la période 2016/2019 : 2 490,77 euros ;
*Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :18 000 euros ;
*Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 950,00 euros
- Débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes ;
- Reçu la demande formulée par la SAS Torann-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais n'y fait pas droit ;
- Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformes ;
- Laissé les dépens à la charge de la SAS Torann-France.
Par déclaration au greffe du 11 juin 2021, la SAS Torann-France a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Torann-France demande à la cour de :
- Déclarer la société Torann France recevable et bien fondée en son appel,
- Déclarer Monsieur [O] irrecevable en sa demande additionnelle de contestation de son licenciement pour inaptitude,
- Infirmer' le' jugement' du' 16' avril' 2021' en' ce' qu'il' a' jugé' le' licenciement' de' Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Torann France à lui payer les sommes suivantes :
*3516,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
*351,66 euros à titre de congés payés afférents
*2490,77 euros à titre de rappel de salaire
*18000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
*950 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer' le' jugement' du' 16' avril' 2021' en' ce' qu'il' a' ordonné' la' remise' des' documents sociaux rectifiés,
- Débouter Monsieur [O] en son appel incident,
- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [O] aux dépens,
- Condamner Monsieur [I] [O] à payer à la société Torann France la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- Recevoir Monsieur [I] [O] en ses conclusions d'intimé et son appel incident et les dire bien fondés ;
En conséquence,
- Débouter la SAS Torann France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 avril 2021 (RG n° 19/01105) en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS Torann France à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
*3.516,60 euros à titre d'indemnité de préavis ;
*351,66 euros à titre de congés payés sur préavis ;
*18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de'Nanterre du 16 avril 2021 (RG n° 19/01105) en ce qu'il a accueilli la demande de rappel de salaire formulée par Monsieur [O] ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 avril 2021 (RG' n°' 19/01105)' en' ce' qu'il' a condamné,' sans' explication' ni réserves,' la' SAS' Torann' France' à' verser' à' Monsieur [O]' au titre du rappel de salaire la somme de la somme de 2.490,97 en sus et place de la somme de 9,942,24 euros réclamée ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Torann France à verser à Monsieur [O]' la somme' de' 9.942,24 euros' à' titre' de' rappel' de' salaire' afférent' à' la revalorisation de ce dernier pour les années 2016 à 2019 ;
- Condamner la société Torann France à verser à Monsieur [O]' la somme' de' 2.000,00 euros' au' titre' de' l'article' 700' du' code' de' procédure civile ;
- Condamner la Société Torann France aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de contestation du licenciement pour inaptitude
La société Torann-France demande de déclarer M. [O] irrecevable en sa demande additionnelle de contestation de son licenciement pour inaptitude ; elle fait valoir que postérieurement à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation M. [O], qui avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, a formé à titre subsidiaire une demande nouvelle en contestation de son licenciement pour inaptitude et qu'il a été fait droit à cette demande additionnelle ; il soutient que cette demande additionnelle est sans lien avec la demande initiale en faisant valoir que cette dernière demande concerne la rupture du contrat de travail tandis que la prétention originaire de résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée sur un prétendu non-paiement du salaire correspondant à ses fonctions, ce qui concerne l'exécution du contrat ; M. [O] fait valoir en réplique que son licenciement est postérieur à la saisine de la juridiction prud'homale, que ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en contestation du licenciement sont intimement liées et reposent sur les mêmes faits, à savoir la dégradation de ses conditions de travail constitués par l'absence de prise en compte de ses demandes de régularisation de salaire et de mutation ;
En application de l'article 70, alinéa premier, du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ;
En l'espèce, le licenciement de M. [O], daté du 15 novembre 2019 a été notifié postérieurement à sa saisine, intervenue le 23 avril 2019, du conseil de prud'hommes de Nanterre en résiliation judiciaire ;
En outre, contrairement à ce qu'indique la société Torann-France, tant la demande additionnelle de M. [O] en contestation de son licenciement que sa demande initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail se rapportent à la rupture du contrat de travail, nonobstant le fait que la prétention originaire de résiliation judiciaire était invoquée notamment au regard et en conséquence du non-paiement invoqué du salaire correspondant à ses fonctions ;
Au demeurant, la contestation de son licenciement par le salarié comme sa demande initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail sont invoquées au regard et en conséquence des mêmes faits invoqués, à savoir la dégradation de ses conditions de travail constitués par l'absence de prise en compte de ses demandes de régularisation de salaire et de mutation ;
Il s'ensuit que les demandes présentent un lien suffisant et sont également recevables, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société Torann-France concernant la demande additionnelle de contestation du licenciement pour inaptitude sera rejetée.
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [O] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié du salaire afférent à la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie en dépit du diplôme afférent obtenu et de ses fonctions effectivement exercées au sein de l'entreprise ; la société Torann-France fait valoir en réplique que le salarié a bénéficié d'une prime différentielle en ajustement de son salaire au regard des fonctions réellement exécutées, outre que les demandes de rappel de salaire au titre des années antérieures au 23 avril 2016 sont prescrites et que la demande de rappel de salaire pendant la période d'arrêt maladie à compter du 22 octobre 2018 n'est pas justifiée ;
En application de l'article L.3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » ;
En l'espèce, M. [O] a saisi le 23 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Nanterre ; son contrat de travail a été rompu le 15 novembre 2019, date de son licenciement pour inaptitude ;
Il s'ensuit que son action en rappels de salaire est prescrite pour les salaires antérieurs au 23 avril 2016 ;
M. [O] justifie avoir obtenu le 9 novembre 2010 le diplôme de SSIAP 1 (Service de sécurité et d'assistance à personnes 1) puis le 27 septembre 2013 le diplôme de SSIAP 2 (Service de sécurité et d'assistance à personnes 2) ; une attestation de mise en conformité «chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes SSIAP 2 lui a été délivrée le 15 juin 2016 ;
Les plannings qu'il produit aux débats pour les années 2017 et 2018 portent mention de la qualité de chef de poste ;
Il pouvait ainsi prétendre en application des dispositions de la convention collective applicable au coefficient AM 150, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société appelante ;
Il pouvait par suite prétendre aux salaires de base suivants :
- 1.732,32 euros au titre de l'année 2016 ;
- 1.732,32 euros au titre de l'année 2017 ;
- 1.758,30 euros au titre de l'année 2018 ;
- 1.758,30 euros au titre de l'année 2019 ;
Ses bulletins de salaire font ressortir qu'il a perçu, sur la base d'un coefficient de 140 - et non de 150 - les salaires de base pour les montants suivants :
- 1.524,13 euros au titre de l'année 2016 ;
- 1.547,03 euros au titre de l'année 2017 ;
- 1.547,03 euros au titre de l'année 2018 ;
- 1.547,03 euros au titre de l'année 2019 ;
La société Torann-France fait valoir que M. [O] a bénéficié d'une prime différentielle en ajustement de son salaire au regard des fonctions réellement exécutées ;
Si les bulletins de salaire font en effet apparaître aussi le versement d'une « prime différentielle CDP » ou « prime différentielle coef », leur montant mensuel, ajouté aux salaires de base versés, correspond toutefois à des sommes totales demeurant inférieures à celles des salaires de base susvisés ; à titre d'exemple, au mois de janvier 2017 était versé un salaire de base de 1.547,03 euros pour 151,67 heures travaillées et une prime différentielle de 126,02 euros soit un total de 1 673,05 euros, inférieur au salaire de base dû de 1.732,32 euros ; de même, au mois de janvier 2018 lui était versé un salaire de base de 1.547,03 euros pour 151,67 heures travaillées et une prime différentielle de 146,27 euros soit un total de 1 693 euros, inférieur au salaire de base dû de 1.758,30 euros ; les versements effectués en prenant en compte la prime différentielle ne compensaient ainsi que partiellement le salaire dû au regard des fonctions réellement exécutées ;
Les calculs de M. [O] ne prennent pas en compte la prescription partielle ni les montants, même insuffisants, versés au titre de la prime différentielle ;
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire à hauteur de la somme totale de 2 490,77euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°20016-1088 du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
En l'espèce, M. [O] invoque d'une part l'absence de prise en compte de sa fonction de chef d'équipe sécurité incendie avec la répercussion sur les salaires versés et d'autre part l'absence de réponse apportée par la société quant à son souhait de mutation professionnelle et de pouvoir bénéficier d'un aménagement de son temps de travail ; il précise avoir, sur ce second point, sollicité vainement, dès le mois de février 2017, une mutation professionnelle afin de pouvoir bénéficier d'un rapprochement de son domicile, notamment en raison des problèmes de santé rencontrés par son enfant et qu'il souhaitait pouvoir bénéficier d'un aménagement de son temps de travail ; il ajoute que cette situation a abouti à un arrêt de travail de plus d'un an pour dépression avec un état anxiodépressif réactionnel et son inaptitude constatée par la médecine du travail ; la société Torann-France fait valoir en réplique qu'elle a parfaitement aménagé le temps de travail du salarié en le planifiant toujours sur le même site, avec des vacations adaptées et une autorisation d'absence le mercredi pour lui permettre de s'occuper de son fils, outre qu'elle a examiné sa situation lors d'un entretien le 13 mars 2017 avec M. [D], directeur des opérations, que les arrêts maladie n'ont pas été pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et que le médecin du travail n'a jamais mis en cause l'environnement professionnel ou les conditions de travail du salarié, par ailleurs confronté à des difficultés d'ordre personnel ;
Par courriel du 23 septembre 2018, M. [O] demandait à sa hiérarchie d'une part de prendre en compte, dans le paiement de ses salaires, sa fonction de chef d'équipe sécurité incendie et d'autre part demandait un rapprochement sur des sites proches de son domicile pour des raisons familiales et médicales ; il précisait devoir notamment emmener son fils voir son spécialiste le mercredi et faisait état de la difficulté de vacations tardives ; il indiquait que sa demande de rupture conventionnelle avait précédemment été rejetée ;
Il ressort de son précédant courriel du 22 mars 2017 à M. [D], que lors d'un « entretien du 13 mars 2017, nous avons évoqué ensemble plusieurs solutions pour remédier à ma situation », mais qu'il n'était pas satisfait des propositions faites par son employeur ;
Par ailleurs, dans un courrier en réponse du 3 avril 2017, la société Torann-France l'informait qu'en application des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, - qui supposent un consentement mutuel des parties au contrat - elle ne souhaitait pas rompre le contrat de travail, y compris dans le cadre de la rupture conventionnelle sollicitée par le salarié ;
Le 3 septembre 2019, le médecin du travail relevait, après avoir reçu le salarié, « une grande fragilité morale » et indiquait que « nous nous dirigeons vers une inaptitude dans le métier de la sécurité, je l'oriente vers la cellule PDP afin d'organiser un reclassement dans la restauration » ; à la suite de deux rendez-vous le 3 septembre 2019 et le 8 octobre 2019 M. [O] était déclaré inapte le 22 octobre 2019 par le médecin du travail, qui mentionnait en outre expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
Les plannings 2017 et 2018 font ressortir des vacations quotidiennes habituelles de 7 heures ou moins, à 8 h 30 ;
Les plannings font aussi apparaître le mercredi de fréquentes absences autorisées, ce que corroborent les bulletins de salaires ;
L'appelante produit par ailleurs une fiche d'entretien du 27 avril 2017 dans laquelle M. [O] exposait ses « problèmes personnels actuels », en lien notamment avec le suivi médical nécessaire à son enfant ;
Elle relève, surtout, que le médecin du travail n'a pas mis en cause l'environnement professionnel ou les conditions de travail du salarié ;
Il n'est pas établi que le défaut de prise en compte intégrale des fonctions de chef d'équipe dans le versement des salaires, s'il justifie le rappel de salaire octroyé au terme des motifs précédents, soit en lien de cause à effet avec l'inaptitude médicale du salarié ;
Les éléments produits sont insuffisants à caractériser un lien entre l'inaptitude médicale du salarié et un manquement de l'employeur lié à des conditions de travail imputables à l'employeur ou plus largement à un comportement fautif de ce dernier ;
En conséquence, il n'est pas justifié d'imputer la rupture du contrat de travail aux torts de la société Torann-France ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] repose sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société Torann-France en lien avec la rupture du contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [O] ;
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Torann-France concernant la demande additionnelle de contestation du licenciement pour inaptitude,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Torann-France à payer à M. [I] [O] la somme de 2 490,77 euros à titre de rappels de salaire,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [I] [O] de ses autres demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Condamne M. [I] [O] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Références
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