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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 18/03943

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
29/11/2018
Numéro d'affaire
18/03943

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2018 N° RG 18/03943 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVAM AFFAIRE : [J] [H…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 NOVEMBRE 2018 N° RG 18/03943 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVAM AFFAIRE : [J] [H] C/ SAS SUEZ RV IDF ANCIENNEMENT SITA ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE section commerce N° RG : 10/00045 LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0373 substitué par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539 APPELANT **************** SAS SUEZ RV IDF ANCIENNEMENT SITA ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Fanny LACROIX de la SCP LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Le 18 août 2003, M. [J] [H] était embauché par la société Sita Île-de-France (devenue SAS Suez RV Île de France) en qualité d'agent entretien d'infrastructure par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention collective des activités du déchet (CCNAD).

Le 4 janvier 2010, M. [J] [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre en formant diverses demandes de rappel d'indemnités.

Le 5 septembre 2011, M. [J] [H] était victime d'un accident du travail.

Le 2 mars 2012, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Le 15 mars 2012, il lui notifiait son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude.

Vu le jugement du 9 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - condamné la SA Sita Île de France à payer à M. [H] la somme de 1 624,65 euros à titre d'indemnité de salissure pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2010, - la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] de toutes ses autres demandes, - reçu la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a débouté, - laissé les dépens à la charge du défendeur.

Vu la notification de ce jugement le 18 avril 2012.

Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] le 16 mai 2012 et le dossier d'appel enregistré et finalement réinscrit sous le n° RG 18/03943.

M. [J] [H] saisissait alors le 10 août 2012 le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes nouvelles correspondant à la rupture de la relation de travail, ce qui donnait lieu un jugement du 29 mars 2016 qui jugeait irrecevable l'instance initiée le 10 août 2012 par M. [H], déboutait les parties de toutes leurs demandes et condamnait M. [H] aux entiers dépens.

M. [J] [H] a interjeté appel le 3 mai 2016 à l'encontre de ce jugement.

Vu les conclusions de l'appelant M. [H] notifiées le 31 août 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du 29 mars 2016 en toutes ses dispositions - infirmer le jugement du 9 mars 2012 en ce qu'il a débouté M. [J] [H] des demandes suivantes : - 2 454 euros à titre d'indemnité de temps de douche du 1 février 2005 au 1octobre 2008 - 1 413,58 euros à titre d'indemnité de temps de déshabillage du 1er février 2005 au 31 janvier 2010.

Statuant à nouveau - juger que le licenciement de M. [J] [H] a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au salarié déclaré inapte suite à un accident du travail , prévues aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail. - condamner la société Sita Île de France à payer à M. [J] [H] les sommes de : - 27 600 euros en application de l'article L 1226-15 du code du travail, - 591,18 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 59,11 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 900,25 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 4 627,60 euros à titre de complément de rémunération en application de l'article 2.17 de la convention collective des activités déchets, - 462,76 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 454 euros à titre d'indemnité de temps de douche du 1 février 2005 au 1octobre 2008 - 1 413,58 euros à titre d'indemnité de temps de déshabillage du &n février 2005 au 31 janvier 2010. - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Sita Île de France en tous les dépens.

Vu les écritures de l'intimée la société Suez RV Île de France notifiées le 7 juillet 2017 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : In limine litis, - constater la péremption de l'instance (RG 12/02406) dont le ré enrôlement est sollicité suite à l'ordonnance de radiation en date du 5 décembre 2012, - déclarer les demandes formulées par M. [H] irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 du code du travail, A titre principal, - dire et juger légitime et fondé le licenciement de M. [H], - débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [H] à verser à la société Suez RV Île de France, la somme de 5 965,91 euros au titre de trop perçu de salaire et du caractère indu de l'indemnité transactionnelle, - condamner M. [H] à verser à la société Suez RV Île de France, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire - condamner M. [H] à verser à la société Suez RV Île de France, la somme de 5 965,91 euros au titre de trop perçu de salaire et du caractère indu de l'indemnité transactionnelle. - limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 800,72 euros, soit 6 mois de salaire. - condamner M. [H] aux entiers dépens.