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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
24/02/2023
Numéro d'affaire
21/04484

Résumé

24/02/2023 ARRÊT N° 2023/95 N° RG 21/04484 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOUS M.D/K.S Décision déférée du 05 Octobre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritai…

Texte de la décision

24/02/2023 ARRÊT N° 2023/95 N° RG 21/04484 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOUS M.D/K.S Décision déférée du 05 Octobre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01580) SECTION COMMERCE CH 1 [L] [B] S.A.R.L. [A] C/ [N] [K] INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 24/02/2023 à Me Anicet AGBOTON Me Lise GAUTIER *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. [A] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [N] [K] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Lise GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S.

BLUME, présidente M.

DARIES, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C.

DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S.

BLUME, présidente, et par C.

DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE: M [K] a été embauché le 1er décembre 2017 en qualité de mécanicien poids lourds par la SARL [A], suivant un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

Par courrier du 9 avril 2019, l'employeur a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 24 avril 2019, il l'a licencié pour faute grave.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 août 2019 afin d'obtenir paiement de diverses sommes en raison du caractère abusif de son licenciement.

Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a : * requalifié sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL [A] à l'encontre de M. [K], en conséquence, * condamné la SARL [A] à verser à M. [K] les sommes suivantes : - 5400 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 700 euros bruts au titre du préavis, - 270 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 810 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 440 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 144 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 700 euros, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, * rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, * ordonné à la SARL [A] la remise à M. [K] des documents sociaux rectifiés conformément au jugement sans qu'il y ait besoin de l'assortir d'une astreinte, * débouté M. [K] du surplus de ses demandes, * débouté la SARL [A] de sa demande reconventionnelle, * condamné la SARL [A] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 novembre 2021, la SARL [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai qui ne sont pas contestées, PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, la SARL [A] demande à la cour de : - juger que le litige soumis à la cour porte sur la contestation du licenciement de M. [K] et ses conséquences indemnitaires et salariales, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a déclaré que le licenciement litigieux était dénué de cause réelle et sérieuse, - à titre principal, juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute simple, - en conséquence, débouter M. [K] de sa demande de 5 400 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, - en tout état de cause, condamner M. [K] à payer à la SARL [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - y ajoutant, condamner la société [A] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître [H] [M] sur ses simples affirmations de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.