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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 janvier 2024, 23/02633

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralLanceur d'alerteMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
19/01/2024
Numéro d'affaire
23/02633

Résumé

19/01/2024 ARRÊT N°2024/19 N° RG 23/02633 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS7Y SB/CD Décision déférée du 07 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritair…

Texte de la décision

19/01/2024 ARRÊT N°2024/19 N° RG 23/02633 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS7Y SB/CD Décision déférée du 07 Juillet 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/00094) M.L .

BLATT FORMATION DE REFERE [D] [U] C/ Comité d'établissement COMITE ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT (CSEE) INGENIRIE CAPGEMINI CONFIRMATION Grosse délivrée le 19/1/24 à Me BOUGHANMI, Me VAISSIERE Le 19/1/24 Ccc à Pôle Emploi *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [D] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIM'' Comité d'établissement COMITE ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT (CSEE) INGENIRIE CAPGEMINI [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.

BLUM'', présidente et M.

DARIES, conseillère chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S.

BLUM'', présidente M.

DARIES, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C.

DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S.

BLUM'', présidente, et par C.

DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] a été embauchée du 2 février 2015 au 31 août 2015 par le Comité social économique d'établissement (CSEE) Ingénierie Capgemini en qualité d'assistante administrative suivant contrat de travail à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 régi par la convention collective SYNTEC (nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486)).

Après avoir été convoquée par courrier du 2 mars 2023 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2023 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 5 avril 2023 .

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 avril 2023 en formation de référé pour obtenir la suspension de la procédure de licenciement et faire cesser le trouble manifestement illicite.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, en formation de référé, par ordonnance du 7 juillet 2023, a : - dit que le mandat donné à l'avocat de la défense est recevable, - dit qu'il n'y a pas lieu à référé concernant l'intégralité des demandes de Mme [D] [U], - invité les parties à mieux se pourvoir, - mis les dépens à la charge de chaque partie, - dit qu'il y a non-lieu à référé pour le surplus des demandes. *** Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par avis émis le 28 août 2023 au visa de l'article 905 du code de procédure civile , l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 21 novembre 2013. *** Par ses dernière conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les conclusions du Comité social et économique d'établissement, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, - constater la bonne foi de la salariée ayant dénoncé des faits de harcèlement moral et l'existence d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, - déclarer la formation de référé compétente, - condamner le Comité social et économique d'établissement Ingénierie Capgemini à faire cesser immédiatement le trouble manifestement illicite et à réintégrer Mme [U] à son poste en respectant les préconisations de la médecine du travail, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner l'organisation d'une visite médicale avant la reprise effective de Mme [U], - condamner le Comité social et économique d'établissement Ingénierie Capgemini à la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après la notification de l'ordonnance, - condamner le Comité social et économique d'établissement Ingénierie Capgemini à prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin au harcèlement moral subi par Mme [U] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir à savoir : * télétravail pour Mme [U] jusqu'à l'issue de l'enquête, * interdire les contacts de M. [V], Mme [E] et M. [N] avec Mme [U], * organiser une enquête interne avec la possibilité pour Mme [U] d'être assistée lors de ces entretiens, * écarter M. [V], Mme [E] et M. [N] des investigateurs de l'enquête ; ces derniers seront entendus mais ne pourront en aucun cas mener l'enquête, - condamner le Comité social économique d'établissement Ingénierie Capgemini à verser à Mme [U] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi, - condamner le Comité social et économique d'établissement Ingénierie Capgemini à abonder le compte professionnel de formation de Mme [U] de la somme de 4 230 €, - condamner le Comité social économique d'établissement Ingénierie Capgemini à payer à Mme [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2023, le Comité social économique d'établissement Ingénierie Capgemini demande à la cour de : - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES L'appelante, in limine litis, demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'avocat de l'intimé au motif que seul le secrétaire du CSEE peut le représenter en justice faute pour le cabinet VOA de justifier d'un mandat.