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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, 24/01315

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2025
Numéro d'affaire
24/01315

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/01315 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF2Z Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/01315 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF2Z Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 13 Septembre 2024, rg n° F 23/00445 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025 APPELANT : Monsieur [X] [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [A] [J] Exerçant sous l'Enseigne LAVCAR [Adresse 2], [Adresse 6] [Localité 3] Clôture : 13 Mai 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Septembre 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Au motif d'un accroissement temporaire de l'activité du fait d'une sous-traitante, Monsieur [X] [R] a été embauché en tant que laveur automobile par M. [A] [J], exerçant sous l'nseigne Lavcar, à temps complet, suivant contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 21 avril 2022 au 30 septembre 2022, moyennant un salaire de 1.603,12 euros brut mensuel.

Le 28 octobre 2022, il a reçu un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.

Faisant valoir qu'il n'avait pas été payé de ses salaires et que son contrat s'était poursuivi au delà du 30 septembre 2022 en contrat à durée indéterminée (CDI), M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de faire valoir ses droitrs.

Par jugement du 13 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [R] de sa demande de requalification de son CDD en CDI ; - débouté M. [R] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes ; - débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaires pour les mois d'octobre et novembre 2022, outre l'indemnité de congés payés afférente ; - débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - condamné la société LAVCAR, en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 4.809,36 euros au titre des salaires des mois de juillet, août et septembre 2022 ; - condamné la société LAVCAR, en la personne de son représentant légal à payer la somme de 480,93 euros au titre des congés payés y afférents ; - débouté M. [R] de ses plus amples demandes dont celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2024.

Un avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu 18 novembre 2024.

La déclaration d'appel et 1'avis de fxation à bref délai ont été signifés à la personne de l'intimé le 6 décembre 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2024, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré sauf sur la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 4.809,36 euros brut au titre des salaires de juillet, août et septembre 2022 ainsi que les congés payés afférents et statuant à nouveau : - requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail le liant à M. [A] [J] exerçant sous l'enseigne Lavcar ; - juger qu'il n'y a eu aucune procédure de rupture contractuelle rendant celle-ci illégale ; - condamner M. [J] exerçant sous l'enseigne Lavcar à lui verser les sommes de : o 1.603,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 160,31 euros brut au titre de l'indemnité de compensatrice de congés payés sur préavis, o 3.206,24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 4.809,36 euros au titre des salaires de juillet, août et septembre 2022, o 3.206,24 euros brut au titre des salaires d'octobre et novembre 2022, o 801,55 euros (480,93 euros + 320,62 euros) au titre de l'indemnité de congés payés sur ceux-ci, o 9.618,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - enjoindre à M. [J] exerçant sous l'enseigne Lavcar de lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, laquelle astreinte comnencera à courir à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - condamner M. [J] exerçant sous l'enseigne Lavcar aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les conclusions de l'appelant et le bordereau de pièces ont été signifiés le 6 décembre 2024 à M. [J] en personne.

M. [J] n'a pas constitué.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelant et d'autre part, de ceux par lesquels le premier juge s'est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI Sur le rappel de salaires pour les mois de juillet, août, septembre 2022 et pour les mois d'octobre et novembre 2022 La cour relève que M. [R] ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 4.809,36 euros outre les congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022.

La cour n'est en conséquence pas saisie sur ce point et le jugement est définitif.

Selon les dipositions contractuelles (pièce n 1), le contrat de travail à durée déterminée de M. [R] devait prendre fin le 30 septembre 2022.