Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 janvier 2024, 22/01024
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01024
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 22/01024 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZO Code Aff. :C.J ARRÊT N°24/ CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/01024 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZO Code Aff. :C.J ARRÊT N°24/ CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 24 Juin 2022, rg n° 21/00450 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003985 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉ : Monsieur [D] [E] , artisan exerçant à l'enseigne « Entreprise de Transport [D] [E]' [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Clôture : 04 mai 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Janvier 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [X] [J] a été embauché le 27 juillet 2017 en qualité de chauffeur poids lourd par Monsieur [D] [E], artisan exerçant sous l'enseigne "Transport [D] [E]" jusqu'au mois de février 2018, sans contrat de travail écrit.
A la suite d'une chute survenue en février 2018 nécessitant une hospitalisation avec intervention chirurgicale, M. [J] a souhaité faire valoir ses droits en tant que salarié.
L'employeur refusant de lui transmettre ses bulletins de salaire ainsi que ses contrats, M. [J] a déposé plainte et M. [E] a été condamné à une amende délictuelle pour travail dissimulé.
Le salarié a reçu le 20 février 2018 de l'employeur "une lettre d'information".
Afin de faire valoir ses droits, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier ses contrats verbaux successifs à durée déterminé en un contrat à durée indéterminée et voir condamner son employeur à lui verser différentes sommes.
Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 29 octobre 2021, requalifié les contrats à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée et : - condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Entreprise de Transports [E] [D] à payer les sommes de : * 2047 euros à titre d'indemnité de requalification, * 2047 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 204,70 euros de congés payés y afférents, *500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens.
Sur requête de M. [E], le conseil de prud'hommes a, par décision du 24 juin 2022, rectifié le jugement en ce sens : - rejette la demande indemnitaire de travail dissimulé ; - condamné M. [E] à verser à Monsieur [X] [J] les sommes de la précédente décision qui sera inscrite dans la marge du jugement précédent : * 2047 euros à titre d'indemnité de requalification, * 2047 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 204,70 euros de congés payés y afférents, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à M. [E] de remettre à M. [J] , ses documents sociaux rectifiés et conformes: 1°) Ses bulletins de salaires rectifiés (de décembre 2017, janvier et février 2018) 2°) Son reçu pour solde de tout compte rectifié, 3°) Son certificat de travail rectifié, 4°) Son attestation Pôle emploi rectifiée, Et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la présente notification de jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision a hauteur des neuf mois de salaire sur la base du salaire moyen des trois derniers mois qui s'élève à 2047,00€ ; - débouté M. [J] de ses autres demandes ; - débouté M. [E] de ses demandes reconventionnelles, et dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
M. [E] a été régulièrement intimé et n'a pas constitué avocat de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI M. [J] a formé appel limité aux point suivants : - un rappel de salaires, - des dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - une indemnité pour travail dissimulé.
À défaut d'appel incident, le jugement est définitif en ce qui concerne la requalification du contrat de travail en durée indéterminée ainsi que sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile . - Sur le rappel de salaires : L'appelant soutient qu'il est réputé avoir travaillé à temps plein du fait de la requalification de son contrat de travail en durée indéterminée et qu'il était à la disposition de son l'employeur.
Il ajoute que des sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire n'ont pas été payées.
Il résulte du jugement déféré et de la décision de rectification que bien qu'ayant ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés "conformes au texte en vigueur", le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le rappel de salaire sollicité.
En premier lieu, le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.