Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 14 décembre 2023, 22/01022
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2023
- Numéro d'affaire
- 22/01022
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 22/01022 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZJ Code Aff. : ARRÊT N° AA ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Sainte C…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 22/01022 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZJ Code Aff. : ARRÊT N° AA ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Sainte Clotilde en date du 10 Juin 2022, rg n° F21/00173 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023 APPELANTE : S.A.S.
SOCIETE AUTOMOBILES REUNION SN [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [S] [Y] [P] [Adresse 1], [Localité 3] Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 5 juin 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2023 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 décembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023 greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU greffier lors du prononcé par mise à disposition : Madame Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [Y] [P] engagé le 13 mai 1981 par la société Automobiles Réunion SN en qualité d'aide magasinier, a occupé au dernier état de ses fonctions le poste de gestionnaire pièces de rechange.
Le 20 avril 2018, il a été victime d'un accident du travail qui a nécessité une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique à compter du 07 janvier 2020.
Déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 09 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable le 17 mars 2021 puis licencié pour ce motif le 22 mars suivant.
Ayant en vain réclamé le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 10 juin 2022, le déclarant bien-fondé en ses demandes pour licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, a : - condamné la société Automobiles Réunion SN en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : - 43.064,28 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, - 6.346,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.387 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15e jour de la réception de la décision, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte, - débouté M. [P] de ses autres demandes, - débouté la société Automobiles Réunion SN de ses demandes reconventionnelles, - l'a condamnée aux dépens de l'instance.
La société a interjeté appel par déclaration du 08 juillet 2022.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2023 aux termes desquelles la société Automobiles Réunion SN demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté et, statuant à nouveau, de débouter M. [Y] [P] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 07 décembre 2022 aux termes desquelles M. [S] [Y] [P] demande, pour sa part, à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de ladite décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit, - condamner la société Automobiles Réunion SN à lui verser la somme de 2.712,50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société automobiles Réunion SN aux dépens de première instance et d'appel, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, - prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société Automobiles Réunion SN de l'intégralité de ses demandes.
La clôture a été prononcée le 05 juin 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR CE, Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [P] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du 09 mars 2021 assorti d'une dispense de reclassement en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, à la suite duquel il a été licencié par lettre du 22 mars 2021 indiquant en objet 'notification de licenciement pour impossiiblité de reclassement suite à une inaptitude d'origine professionnelle'.
Pour prétendre à l'infirmation du jugement contesté, l'appelante soutient que la lettre de licenciement contient une erreur de plume en faisant état d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle alors que, faisant suite à une invalidité de catégorie 2 résultant d'une maladie grave non professionnelle, l'inaptitude de l'intimé résulte exclusivement de celle-ci sans aucun lien avec l'accident du travail du 20 avril 2018 à l'origine de lésions différentes.
Pour sa part, M. [P] relève que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne expressément l'origine professionnelle de son inaptitude.
Il soutient que ce sont les lésions au dos causées par son accident du travail et les rechutes consécutives qui ont réduit ses capacités physiques au point d'empêcher toute station debout prolongée, le port de charges et de le contraindre à se déplacer à l'aide d'une canne, le tout ayant in fine conduit à son inaptitude, peu important qu'il ait présenté un état antérieur dû à une autre pathologie.