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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01686

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/01686

Résumé

N° RG 25/01686 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6WZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/01686 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6WZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 17 Avril 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉ : Monsieur [A] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère (rédactrice) Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [A] [N] a été mis à la disposition de la société [2] entre le 19 avril 2021 et le 22 décembre 2024 par le biais de plusieurs contrats de mission en qualité d'opérateur 2 'production vrac' ou opérateur 2 'form/repar liq'.

Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [3] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [4] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 3] à la société [1].

M. [N] a été mis à la disposition de la société [1] par le biais d'un contrat de mission pour la période du 17 février au 25 avril 2025 en qualité d'opérateur 2 'production vrac' au motif d'un emploi à caractère saisonnier lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère nord.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 21 février 2025 en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard des sociétés [2] et [1], ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 17 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable la demande de M. [N] dirigée à l'encontre de la société [2] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 19 avril 2021 et le 22 novembre 2024, - requalifié les contrats de mission du 19 avril 2021 au 22 novembre 2024 en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 19 avril 2021, - condamné la société [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 2 263,39 euros - indemnité conventionnelle de préavis : 4 526,78 euros - congés payés afférents : 452,67 euros - indemnité de licenciement : 2 825,03 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 800 euros - dommages et intérêts pour privation de prime de participation et d'intéressement pour les exercices 2022 et 2023 : 10 000 euros - déclaré recevable la demande de M. [N] à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé du 17 février 2025 au 25 avril 2025, - requalifié le contrat de mission du 17 février 2025 au 25 avril 2025 en cours d'exécution avec reprise d'ancienneté au 17 février 2025, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [N] : - indemnité de requalification : 2 263,39 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamné la société [1] aux entiers dépens, - débouté M. [N] de ses autres demandes, - débouté la société [2] et la société [1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2025.

Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de M. [N] à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé du 17 février 2025 au 25 avril 2025, - requalifié le contrat de mission du 17 février 2025 au 25 avril 2025 en cours d'exécution avec reprise d'ancienneté au 17 février 2025, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [N] : - indemnité de requalification : 2 263,39 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamné la société [1] aux entiers dépens, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, juger les demandes de M. [N] irrecevables et mal fondées, le débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable sa demande à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé du 17 février 2025 au 25 avril 2025, - requalifié le contrat de mission du 17 février 2025 au 25 avril 2025 en cours d'exécution avec reprise d'ancienneté au 17 février 2025, - condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 2 263,39 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamné la société [1] aux entiers dépens, - débouté la société [1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la reprise d'ancienneté de la requalification au 17 février 2025 et l'a débouté de ses autres demandes, et, statuant à nouveau de ces chefs, ordonner une reprise d'ancienneté au 19 avril 2021, - en tout état de cause, débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification des contrats de mission à l'égard de la société [1].

M. [N] explique que la société [1] a repris l'activité de la société [2] le 1er janvier 2025 avec reprise de l'ensemble des contrats en cours sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'elle a alors poursuivi la même politique sociale, à savoir le recours à l'intérim injustifié.

Ainsi, il conteste le motif invoqué dans son contrat de mission, à savoir l'existence d'un emploi à caractère saisonnier, à défaut de toute variation cyclique temporaire ou saisonnière de l'activité de la société [1] dès lors que la production de vaccins a lieu de manière ininterrompue sur l'année puisqu'elle concerne tant la vaccination de l'hémisphère nord qui se déroule d'octobre à décembre que la vaccination de l'hémisphère sud qui, elle, se déroule d'avril à août.

A cet égard, outre qu'il estime que les constats d'huissier produits pour établir la fermeture du site pendant la période estivale ne sont pas probants puisqu'ils concernent le site du bâtiment B6 alors que l'activité grippe s'effectue aussi sur le bâtiment 52, il considère en tout état de cause que la seule fermeture du site qui a pour objet de nettoyer et assurer la maintenance des installations ne peut justifier l'existence d'une saisonnalité.

Il note encore qu'à suivre le raisonnement de la société [5], la saison ne débuterait qu'avec les recommandations de l'[Localité 4] sur les souches à retenir, soit en 2025, la date du 28 février, alors que son contrat a débuté le 17 février, sachant qu'il n'est justifié du suivi d'aucune formation entre le 17 et le 28 février.

En réponse, la société [1] soutient que le caractère saisonnier du contrat de mission est parfaitement justifié.