← Rechercher des décisions

Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 25/04067

LicenciementCause réelle et sérieuse
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

Le licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse.

108 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 36 211,47 € sont accordés pour préavis.

La cour modifie le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025.

Autres points décidés
  • La cour dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
  • La cour ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière'.
  • La cour déboute les parties de leurs autres demandes.
  • La cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt.
  • La cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.

Montants retenus

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse108 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Préavis36 211,47 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  3. Frais de procédure3 500 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : Société [1]À : M. [F]

Conditions et suites
  • Dépens

    Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Jugement prud'homal Passage source
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 11 mois.

Dates et calcul
Départ
4 novembre 2025
Décision
24 septembre 2026
Durée exacte
324 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (15 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par lettre du 19 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a :
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
    Lire ce passage
  5. DatesPassage 5
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
    Lire ce passage
  6. SynthèsePassage 6
    Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025
    Lire ce passage
  7. SynthèsePassage 7
    Dit que le licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse
    Lire ce passage
  8. Synthèse · MontantsPassage 8
    Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 36 211,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Lire ce passage
  9. Autres dispositionsPassage 9
    Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
    Lire ce passage
  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt,
    Lire ce passage
  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
    Lire ce passage
  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
    Lire ce passage
  13. Autres dispositions · SynthèsePassage 13
    Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière';
    Lire ce passage
  14. Autres dispositions · SynthèsePassage 14
    Déboute les parties de leurs autres demandes,
    Lire ce passage
  15. Autres dispositionsPassage 15
    Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

N° RG 25/04067 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDFG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN DU 07 OCTOBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

EXPOSÉ DES MOTIFS :

M. [L] [F] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008.

En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine expert.

Après avoir été placé en arrêt de travail en février 2023, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du 20 novembre 2023 du médecin du travail rédigé comme suit : ' M. [F] est inapte. Il est en capacité d'occuper un poste de travail dans le cadre d'un reclassement professionnel évitant la conduite de véhicule de plus de 50km par jour, le contact avec les clients pour des raisons commerciales ou toute autre activité avec des objectifs à atteindre. Il est également en capacité de suivre une formation dans le cadre d'une réorientation professionnelle qui respecte les restrictions déjà citées'.

Par lettre du 19 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a :

- constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude,

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

En conséquence et statuant à nouveau,

- juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 37 836 euros

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 163 956 euros,

- ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 5 000 euros, et aux dépens,

- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :

- déclarer M. [F] mal fondé en son appel,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- constaté la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude,

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [F] aux dépens de l'instance,

- infirmer le jugement déféré pour le surplus notamment en ce qu'il a limité la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué,

- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,

En tout état de cause,

- condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement

L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Le salarié soutient, en premier lieu, que la consultation du CSE n'était pas régulière, notamment, en ce qu'il n'est pas démontré que cette instance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste.

A l'appui de son moyen, la société produit le procès-verbal du CSE du 13 février 2024 lequel indique ceci : 'recueil de l'avis du CSE sur un dossier d'inaptitude sur le bassin d'emploi de [Localité 3] ayant bien donné lieu à examen préalable des représentants de proximité (réunion du 5 février 2024)', puis il est ajouté qu'une proposition de poste a été faite au collaborateur de gestionnaire de réseau agents généraux à la Défense. Enfin, il est donné connaissance du vote des syndicats présents à la réunion du 5 février 2024, puis les 32 membres du CSE votent l'abstention.

Il s'infère de ce document que n'a été évoqué ni l'avis d'inaptitude du médecin du travail, ni aucun autre élément utile à la prise de décision, telles que les indications de ce praticien concernant les capacités résiduelles du salarié, les informations sur son ancien poste et les postes de reclassement envisagés et ce, afin de permettre aux membres du CSE d'émettre un avis éclairé. En effet, il est principalement fait référence à la réunion du 5 février 2024 qui concerne les représentants de proximité.

Or, le fait que l'employeur justifie de ce que lors de cette réunion, les représentants de proximité ont eu connaissance de l'avis du médecin du travail, du poste actuel du salarié, du poste proposé et ce, de manière très détaillée, n'a pas pour effet de pallier la carence affectant l'information et, partant, la consultation du CSE, seule instance consultative compétente selon le texte précédemment rappelé.

Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros.

En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision déférée est infirmée sur ces chefs.

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.

Enfin, il appartiendra à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'appelant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision déférée est également infirmée sur ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 36 211,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,

Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière';

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités

8 références

  • L. 1226-2Code du travail
    Passage cité
    … 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué, - le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, En tout état de cause, - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire …
  • L. 4624-4Code du travail
    Passage cité
    … de première instance et d'appel, En tout état de cause, - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif …
  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Enfin, il appartiendra à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise …
Autres références (4)
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … DE ROUEN DU 07 OCTOBRE 2025 APPELANT : Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DES MOTIFS : M. [L] [F] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008. En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine expert. Après avoir été placé en arrêt de travail en …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, En conséquence et statuant à nouveau, - juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … à l'indemnité compensatrice conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 5 000 euros, et aux dépens, - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de : - déclarer M. [F] mal fondé en son appel, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté la régularité et le bien-fondé du licenciement pour …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par derni
    Lire dans le texte
    Points examinés
    code de procédure civile de première instance et d'appel, En tout état de cause, - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propos
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    CSE, seule instance consultative compétente selon le texte précédemment rappelé. Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ar voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, En conséquence et statuant à nouveau, - juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société au paiement des sommes suivantes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 37 836 euros - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 163 956 euros, - ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ltative compétente selon le texte précédemment rappelé. Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans),
    Lire dans le texte
    Points examinés
    disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 36 211,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure c
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    - infirmer le jugement déféré, En conséquence et statuant à nouveau, - juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société au paiement des sommes suivantes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 37 836 euros - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 163 956 euros, - ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, - débouter la
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    mployeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (A
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    e réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 36 211,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent ar
    Lire dans le texte
Autres thèmes (8)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ner la société au paiement des sommes suivantes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 37 836 euros - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 163 956 euros, - ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la som
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    e à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 eur
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    e préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonne
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ivité avec des objectifs à atteindre. Il est également en capacité de suivre une formation dans le cadre d'une réorientation professionnelle qui respecte les restrictions déjà citées'. Par lettre du 19 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régul
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    de : - déclarer M. [F] mal fondé en son appel, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance, - infirmer le jugement déféré pour le surplus notamment en ce qu'il a limité la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statu
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    re 2008. En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine expert. Après avoir été placé en arrêt de travail en février 2023, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du 20 novembre 2023 du médecin du travail rédigé comme suit : ' M. [F] est inapte. Il est en capacité d'occuper un poste de travail dans le cadre d'un reclassement professionnel évitant la conduite de véhicule de plus de 50km par jour, le contact avec les clients pour des raisons commerciales ou toute autre activité avec des objectifs à at
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    due le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organ
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    rganisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est auss
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    N° RG 25/04067 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDFG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN DU 07 OCTOBRE 2025 APPELANT : Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle GRELIN
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    24, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proc
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    re civile. La décision déférée est également infirmée sur ces chefs. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    u Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DES MOTIFS : M. [L] [F] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008. En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine expert. Après avoir été placé en arrêt de travail en février 2023, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du 20 novembre 2023 du médecin du travai
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    apté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le salarié soutient, en premier lieu, que la consultation du CSE n'était pas régulière, notamment, en ce qu'il n'est pas démontré que cette instance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    nt, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    t occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le salarié soutient, en premier lieu, que la consultation du CSE n'était pas régulière, notamment, en ce qu'il n'est pas démontré que cette instance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste. A l'appui de son moyen, la société produit le
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    stance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste. A l'appui de son moyen, la société produit le procès-verbal du CSE du 13 février 2024 lequel indique ceci : 'recueil de l'avis du CSE sur un dossier d'inaptitude sur le bassin d'emploi de [Localité 3] ayant bien donné lieu à examen préalable des représentants de proximité (réunion du 5 février 2024)', puis il est ajouté qu'une proposition de poste a été faite au c
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le salarié soutient, en premier lieu, que la consultation du CSE n'était pas régulière, notamment, en ce qu'il n'est pas démontré que cette instance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste. A l'appui de son moyen, la société produit le
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    cédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste. A l'appui de son moyen, la société produit le procès-verbal du CSE du 13 février 2024 lequel indique ceci : 'recueil de l'avis du CSE sur un dossier d'inaptitude sur le bassin d'emploi de [Localité 3] ayant bien donné lieu à examen préalable des représentants de proximité (réunion du 5 février 2024)', puis il est ajouté qu'une proposition de poste a été faite au collaborateur de gestionnaire de réseau agents généraux à la Défense
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    représentants de proximité ont eu connaissance de l'avis du médecin du travail, du poste actuel du salarié, du poste proposé et ce, de manière très détaillée, n'a pas pour effet de pallier la carence affectant l'information et, partant, la consultation du CSE, seule instance consultative compétente selon le texte précédemment rappelé. Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par consé
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rouen · 7 octobre 2025
Identifiant source
6ac4b3f0c27382d099b8c4b9
Poursuivre la recherche (3)