Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026
Chambre SocialeArrêtRG n° 25/04067
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse.
108 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 36 211,47 € sont accordés pour préavis.
La cour modifie le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025.
Autres points décidés
- La cour dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière'.
- La cour déboute les parties de leurs autres demandes.
- La cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt.
- La cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse108 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Préavis36 211,47 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Frais de procédure3 500 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : Société [1]À : M. [F]
Conditions et suites
- Dépens
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 11 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 4 novembre 2025
- Décision
- 24 septembre 2026
- Durée exacte
- 324 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (15 passages)
DatesPassage 1
Par lettre du 19 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Lire ce passageDatesPassage 2
Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a :
Lire ce passageDatesPassage 3
Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 4
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 6
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025
Lire ce passageSynthèsePassage 7
Dit que le licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 8
Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 36 211,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 9
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 10
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 11
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 12
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 13
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière';
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 14
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 15
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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N° RG 25/04067 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDFG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DES MOTIFS :
M. [L] [F] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine expert.
Après avoir été placé en arrêt de travail en février 2023, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du 20 novembre 2023 du médecin du travail rédigé comme suit : ' M. [F] est inapte. Il est en capacité d'occuper un poste de travail dans le cadre d'un reclassement professionnel évitant la conduite de véhicule de plus de 50km par jour, le contact avec les clients pour des raisons commerciales ou toute autre activité avec des objectifs à atteindre. Il est également en capacité de suivre une formation dans le cadre d'une réorientation professionnelle qui respecte les restrictions déjà citées'.
Par lettre du 19 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a :
- constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 37 836 euros
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 163 956 euros,
- ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 5 000 euros, et aux dépens,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
- déclarer M. [F] mal fondé en son appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement déféré pour le surplus notamment en ce qu'il a limité la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le salarié soutient, en premier lieu, que la consultation du CSE n'était pas régulière, notamment, en ce qu'il n'est pas démontré que cette instance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste.
A l'appui de son moyen, la société produit le procès-verbal du CSE du 13 février 2024 lequel indique ceci : 'recueil de l'avis du CSE sur un dossier d'inaptitude sur le bassin d'emploi de [Localité 3] ayant bien donné lieu à examen préalable des représentants de proximité (réunion du 5 février 2024)', puis il est ajouté qu'une proposition de poste a été faite au collaborateur de gestionnaire de réseau agents généraux à la Défense. Enfin, il est donné connaissance du vote des syndicats présents à la réunion du 5 février 2024, puis les 32 membres du CSE votent l'abstention.
Il s'infère de ce document que n'a été évoqué ni l'avis d'inaptitude du médecin du travail, ni aucun autre élément utile à la prise de décision, telles que les indications de ce praticien concernant les capacités résiduelles du salarié, les informations sur son ancien poste et les postes de reclassement envisagés et ce, afin de permettre aux membres du CSE d'émettre un avis éclairé. En effet, il est principalement fait référence à la réunion du 5 février 2024 qui concerne les représentants de proximité.
Or, le fait que l'employeur justifie de ce que lors de cette réunion, les représentants de proximité ont eu connaissance de l'avis du médecin du travail, du poste actuel du salarié, du poste proposé et ce, de manière très détaillée, n'a pas pour effet de pallier la carence affectant l'information et, partant, la consultation du CSE, seule instance consultative compétente selon le texte précédemment rappelé.
Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros.
En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Enfin, il appartiendra à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'appelant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée est également infirmée sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 36 211,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière';
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Textes cités
8 références
- L. 1226-2Code du travail
Passage cité
… 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué, - le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, En tout état de cause, - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire …
- L. 4624-4Code du travail
Passage cité
… de première instance et d'appel, En tout état de cause, - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif …
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Enfin, il appartiendra à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise …
Autres références (4)
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… DE ROUEN DU 07 OCTOBRE 2025 APPELANT : Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DES MOTIFS : M. [L] [F] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008. En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine expert. Après avoir été placé en arrêt de travail en …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, En conséquence et statuant à nouveau, - juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… à l'indemnité compensatrice conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 5 000 euros, et aux dépens, - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de : - déclarer M. [F] mal fondé en son appel, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté la régularité et le bien-fondé du licenciement pour …
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Demandes et argumentssalariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par derni
Lire dans le textePoints examinéscode de procédure civile de première instance et d'appel, En tout état de cause, - condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propos
Lire dans le texteMentions dans le texteCSE, seule instance consultative compétente selon le texte précédemment rappelé. Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsar voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, En conséquence et statuant à nouveau, - juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société au paiement des sommes suivantes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 37 836 euros - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 163 956 euros, - ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice
Lire dans le texteMentions dans le texteltative compétente selon le texte précédemment rappelé. Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans),
Lire dans le textePoints examinésdisposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 36 211,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure c
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Mentions dans le texte- infirmer le jugement déféré, En conséquence et statuant à nouveau, - juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société au paiement des sommes suivantes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 37 836 euros - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 163 956 euros, - ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, - débouter la
Lire dans le texteMentions dans le textemployeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (A
Lire dans le texteDemandes et argumentse réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 36 211,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent ar
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Rôle et passages
Demandes et argumentsner la société au paiement des sommes suivantes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 37 836 euros - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 163 956 euros, - ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à l'indemnité compensatrice conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la som
Lire dans le texteMentions dans le textee à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par conséquent et pour cette même raison, la société est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 eur
Lire dans le texteDemandes et argumentse préavis soit la somme de 36 211,47 euros, eu égard à un salaire de 12 070,49 euros. En outre, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'âge du salarié (49 ans), à son ancienneté (plus de 15 ans), à son salaire brut de référence et sa situation postérieure à la rupture (ARE), il y a lieu de lui accorder la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonne
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Mentions dans le texteivité avec des objectifs à atteindre. Il est également en capacité de suivre une formation dans le cadre d'une réorientation professionnelle qui respecte les restrictions déjà citées'. Par lettre du 19 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régul
Lire dans le texteDemandes et argumentsla rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le 4 novembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions
Lire dans le texteDemandes et argumentsde : - déclarer M. [F] mal fondé en son appel, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté la régularité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance, - infirmer le jugement déféré pour le surplus notamment en ce qu'il a limité la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statu
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Mentions dans le textere 2008. En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine expert. Après avoir été placé en arrêt de travail en février 2023, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du 20 novembre 2023 du médecin du travail rédigé comme suit : ' M. [F] est inapte. Il est en capacité d'occuper un poste de travail dans le cadre d'un reclassement professionnel évitant la conduite de véhicule de plus de 50km par jour, le contact avec les clients pour des raisons commerciales ou toute autre activité avec des objectifs à at
Lire dans le texteDemandes et argumentsdue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement L'article L. 1226-2 du code du travail dispose, notamment, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organ
Lire dans le texteMentions dans le texterganisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est auss
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Mentions dans le texteN° RG 25/04067 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDFG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN DU 07 OCTOBRE 2025 APPELANT : Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle GRELIN
Lire dans le texteDemandes et arguments24, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 9 septembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 octobre 2025, a : - constaté la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] à verser à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proc
Lire dans le texteDemandes et argumentsre civile. La décision déférée est également infirmée sur ces chefs. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 7 octobre 2025, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [L] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 108 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé
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Mentions dans le texteu Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DES MOTIFS : M. [L] [F] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008. En dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine expert. Après avoir été placé en arrêt de travail en février 2023, le salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du 20 novembre 2023 du médecin du travai
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Mentions dans le texteapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le salarié soutient, en premier lieu, que la consultation du CSE n'était pas régulière, notamment, en ce qu'il n'est pas démontré que cette instance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l
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Mentions dans le textent, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le
Lire dans le texteMentions dans le textet occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le salarié soutient, en premier lieu, que la consultation du CSE n'était pas régulière, notamment, en ce qu'il n'est pas démontré que cette instance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste. A l'appui de son moyen, la société produit le
Lire dans le texteMentions dans le textestance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste. A l'appui de son moyen, la société produit le procès-verbal du CSE du 13 février 2024 lequel indique ceci : 'recueil de l'avis du CSE sur un dossier d'inaptitude sur le bassin d'emploi de [Localité 3] ayant bien donné lieu à examen préalable des représentants de proximité (réunion du 5 février 2024)', puis il est ajouté qu'une proposition de poste a été faite au c
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Mentions dans le texteploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le salarié soutient, en premier lieu, que la consultation du CSE n'était pas régulière, notamment, en ce qu'il n'est pas démontré que cette instance a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, de son précédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste. A l'appui de son moyen, la société produit le
Lire dans le texteMentions dans le textecédent poste, des préconisations de la médecine du travail et des postes disponibles, ce que l'employeur conteste. A l'appui de son moyen, la société produit le procès-verbal du CSE du 13 février 2024 lequel indique ceci : 'recueil de l'avis du CSE sur un dossier d'inaptitude sur le bassin d'emploi de [Localité 3] ayant bien donné lieu à examen préalable des représentants de proximité (réunion du 5 février 2024)', puis il est ajouté qu'une proposition de poste a été faite au collaborateur de gestionnaire de réseau agents généraux à la Défense
Lire dans le texteMentions dans le textereprésentants de proximité ont eu connaissance de l'avis du médecin du travail, du poste actuel du salarié, du poste proposé et ce, de manière très détaillée, n'a pas pour effet de pallier la carence affectant l'information et, partant, la consultation du CSE, seule instance consultative compétente selon le texte précédemment rappelé. Aussi, faute d'avoir procédé à une consultation régulière du CSE, l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par consé
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rouen · 7 octobre 2025
- Identifiant source
- 6ac4b3f0c27382d099b8c4b9
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- Conseil de Prud'hommes de Lille, 2 octobre 2026, Affaire n° 2025-00044979Cite aussi l’article L. 4624-4 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Rouen
- Même chambre et même juridiction : Chambre Sociale
