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Conseil de Prud'hommes de Lille · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00044979Encadrement

LicenciementCause réelle et sérieuse
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Le conseil rejette la demande de péremption d'instance formée par la société [1] .

Le conseil déboute Monsieur [C] [H] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .

Le conseil condamne Monsieur [C] [H] à payer à la société [1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Montants retenus

De : Monsieur [C] [H]À : Société [1]

  1. Frais de procédure1 000 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance
  2. Jugement prud’homal
Sources (5 passages)
  1. Dates
    2 octobre 2026
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  2. Dates
    Par demande réceptionnée au Greffe le 24 février 2022, Monsieur [C] [H] a fait appeler la société [1] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.
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  3. Synthèse
    REJETTE la demande de péremption d'instance formée par la société [1] ;
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  4. Synthèse
    DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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  5. Synthèse · Montants
    CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement

Numéro d'affaire 2025-00044979

Référence de l'affaire [C] [H] C/ START PEOPLE

Numéro de minute 23/374

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Florence CALLENS, Président ; Marc DURAND, Assesseur ; Jean marc GOSSET, Assesseur ; Isabelle LEROY, Assesseur.

Assisté(es) de Virginie DECROUILLE, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [C] [H]

[Adresse 1] assisté par Maître Marc ROBERT, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté(e) par Maître Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de Paris substitué(e) par Maître Santhi TILLENAYAGANE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE EN DÉFENSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ

Par demande réceptionnée au Greffe le 24 février 2022, Monsieur [C] [H] a fait appeler la société [1] devant le Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Le Greffe a convoqué les parties le 02 mars 2022 devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation de la section encadrement dans les formes légalement requises pour l'audience du 16 juin 2022 au siège du Conseil.

A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en Etat du 09 Février 2023, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.

L'affaire a été renvoyée devant le Bureau de la Mise en état du 21 septembre 2023, devant lequel elle a été radiée.

Après réinscription après radiation prononcée le 21 septembre 2023, l'affaire a été appelée devant le Bureau de la Mise en état du 19 décembre 2024, devant lequel elle a été radiée une seconde fois.

Après deuxième réinscription après radiation prononcée le 19 décembre 2024, l'affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de la mise en état du 12 mars 2026 puis renvoyée devant le Bureau de Jugement à l'audience du 10 juillet 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.

Au dernier état de celles-ci, Monsieur [C] [H] demande au Conseil de Prud'hommes de :

Rejeter la demande de péremption d'instance ;

Dire et juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 94.503 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 50.836,69 euros au titre des dispositions relatives à l'indemnisation des licenciements pour inaptitude professionnelle ;

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 14.538,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [1] aux dépens ;

Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ; Ordonner l'exécution provisoire.

La société [1] demande au Conseil de prud'hommes de Lille de :

In limine litis,

Juger que la péremption d'instance est acquise et prononcer l'extinction de l'instance ; En conséquence, juger irrecevable Monsieur [C] [H] en l'intégralité de ses demandes ;

A titre principal,

Juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ; Constater qu'elle n'a commis aucun manquement préalable à son obligation de sécurité ; Débouter Monsieur [C] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Réduire les demandes indemnitaires à 10.500 euros bruts au titre du préavis, 50.025,52 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 10.500 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement ;

Condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026.

Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :

LES FAITS

Monsieur [C] [H] a été engagé par la société [1] le 3 août 1992, en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a exercé successivement plusieurs fonctions au sein de l'entreprise, notamment consultant en recrutement, responsable recrutement, attaché commercial, responsable d'agence puis responsable développement BTP.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, personnel permanent.

Monsieur [C] [H] bénéficiait d'une ancienneté de 28 ans et 7 mois au jour de la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [C] [H] exerçait par ailleurs des mandats représentatifs, notamment au sein du Comité social et économique.

En février 2020, la société [1] a été destinataire d'un signalement émanant de Madame [G] [V], salariée du CSE, mettant en cause le comportement de Monsieur [C] [H]. Une enquête interne a été diligentée et plusieurs personnes ont été entendues.

La société [1] a ensuite engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [C] [H], salarié protégé. Par décision du 14 août 2020, l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire.

À compter du 21 avril 2020, Monsieur [C] [H] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.

À l'issue de visites de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 28 décembre 2020, mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 6 janvier 2021, la société [1] a informé Monsieur [C] [H] de l'impossibilité de reclassement. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2021, auquel il ne s'est pas présenté.

Le CSE a été consulté le 26 janvier 2021 sur le projet de licenciement pour inaptitude et a rendu un avis négatif.

Par décision du 8 mars 2021, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [C] [H] pour inaptitude.

Par lettre recommandée du 9 mars 2021, la société [1] a notifié à Monsieur [C] [H] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Monsieur [C] [H] soutient que cette inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur, notamment dans la manière dont la société a présenté et relayé les accusations dont il faisait l'objet.

La société [1] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et soutient avoir respecté la procédure applicable, tant au regard de l'avis d'inaptitude que de l'autorisation administrative de licenciement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [H]

Monsieur [C] [H] soutient que la demande de péremption d'instance doit être rejetée, aucune période de deux ans sans diligence interruptive ne pouvant, selon lui, être retenue. Il expose notamment avoir communiqué de nouvelles écritures et pièces en septembre 2024 et avoir sollicité le rétablissement de l'affaire.

Sur le fond, il soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant, selon lui, la conséquence directe du comportement fautif de l'employeur et du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.

Il reproche à la société [1] d'avoir repris sans nuance les accusations portées contre lui, d'avoir présenté les faits comme établis devant les représentants du personnel, et d'avoir ainsi porté atteinte à sa réputation et à son état de santé.

Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que le versement du complément d'indemnité spéciale de licenciement prévu en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

La société [1]

La société [1] soulève « in limine litis » la péremption de l'instance. Elle soutient que Monsieur [C] [H] n'aurait accompli aucune diligence utile pendant plus de deux ans à compter de la saisine du Conseil, et que la demande de rétablissement ne serait pas interruptive de péremption.

Sur le fond, elle soutient que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, l'avis d'inaptitude ayant expressément dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement et l'inspection du travail ayant autorisé la rupture du contrat de travail.

Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle fait valoir qu'elle était tenue de diligenter une enquête à la suite du signalement reçu, que l'enquête a été menée de manière paritaire et que les éléments recueillis justifiaient l'information donnée aux élus du CSE.

Elle soutient enfin que Monsieur [C] [H] ne démontre pas l'existence d'un lien entre les faits dénoncés et son inaptitude, et qu'aucune reconnaissance du caractère professionnel de ses arrêts ou de son inaptitude n'est intervenue.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

Conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision que sur les moyens, explications et pièces régulièrement communiqués et contradictoirement débattus entre les parties. Le Conseil statue donc au vu des éléments régulièrement produits aux débats, dans les limites de l'objet du litige et des prétentions respectives des parties.

I - SUR LA PÉREMPTION D'INSTANCE

En droit,

Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption sanctionne l'inaction procédurale des parties lorsque celle-ci révèle leur désintérêt pour la poursuite de l'instance. Constitue une diligence interruptive de péremption tout acte accompli par l'une des parties qui manifeste la volonté de poursuivre l'instance et qui est de nature à faire progresser l'affaire, notamment lorsqu'il s'inscrit dans un calendrier de procédure fixé par la juridiction ou répond à une obligation de mise en état.

Il appartient au Conseil d'apprécier concrètement si l'acte invoqué présentait une utilité effective pour l'avancement de l'instance.

En l'espèce,

Le Conseil constate que la société [1] soutient que la péremption serait acquise au motif que Monsieur [C] [H] n'aurait accompli aucune diligence utile pendant plus de deux ans à compter de la saisine du Conseil.

Le Conseil relève toutefois, au vu des éléments de procédure, que postérieurement à la requête du 24 février 2022, le bureau de conciliation et d'orientation du 16 juin 2022 a fixé un calendrier de procédure prévoyant notamment la

communication des conclusions et pièces par la société [1] au plus tard le 30 septembre 2022, puis la poursuite des échanges de conclusions entre les parties.

Le Conseil constate que la société [1] a communiqué des conclusions et pièces le 28 novembre 2022. Cette communication ne constitue pas un acte isolé ni une simple demande tendant à faire constater la péremption : elle s'inscrit dans le calendrier de procédure fixé par la juridiction et correspond à une diligence utile à la mise en état du dossier.

Le Conseil retient dès lors que la communication par la société [1] de ses conclusions et pièces le 28 novembre 2022 constitue une diligence utile, accomplie dans le cadre de la mise en état organisée par le Conseil, et de nature à faire progresser l'instance. Cette diligence a interrompu le délai de péremption. Moins de deux ans s'étant écoulés entre cette communication et les nouvelles écritures produites par Monsieur [C] [H] en septembre 2024, la péremption d'instance n'est pas acquise.

En conséquence

, la demande de péremption d'instance formée par la société [1] sera rejetée.

La fin de non-recevoir étant écartée, il convient d'examiner le fond du litige, lequel porte principalement sur l'existence d'un manquement imputable à l'employeur et sur ses éventuelles conséquences sur l'inaptitude du salarié.

II - SUR L'EXISTENCE D'UN MANQUEMENT DE L'EMPLOYEUR À SON OBLIGATION DE SÉCURITÉ

En droit,

Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'article L.4121-2 du Code du travail précise que l'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, parmi lesquels figurent l'évaluation des risques, leur prévention à la source, l'adaptation du travail à l'homme et la planification de la prévention.

Lorsqu'un salarié protégé est licencié après autorisation de l'inspection du travail, le juge judiciaire ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, remettre en cause ni la régularité de la procédure administrative, ni le bien-fondé de l'autorisation administrative de licenciement.

Le Conseil demeure toutefois compétent pour connaître des demandes indemnitaires fondées sur des manquements distincts de l'employeur, notamment lorsqu'il est soutenu que l'inaptitude du salarié aurait pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité. Dans ce cadre, il appartient au salarié de rapporter la preuve du manquement allégué, ainsi que du lien de causalité entre ce manquement et le préjudice ou l'inaptitude dont il demande réparation.

Lorsqu'il est destinataire d'un signalement susceptible de révéler des faits de harcèlement, d'agissements sexistes ou, plus largement, une situation de risque pour la santé ou la sécurité des salariés, l'employeur doit procéder aux vérifications utiles et prendre les mesures adaptées à la situation portée à sa connaissance. La seule mise en œuvre d'une enquête interne à la suite d'un signalement ne caractérise pas, en elle-même, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors qu'elle tend à vérifier les faits dénoncés et à assurer la prévention des risques.

En l'espèce,

Monsieur [C] [H] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de la société [1], à laquelle il reproche notamment d'avoir relayé sans nuance les accusations dont il faisait l'objet et d'avoir ainsi porté atteinte à son état de santé.

Le Conseil apprécie donc les pièces produites aux débats afin de déterminer si Monsieur [C] [H] rapporte la preuve d'un comportement fautif, disproportionné ou déloyal de l'employeur et d'un lien direct avec son inaptitude.

Le Conseil constate que la société [1] justifie avoir été destinataire, le 24 février 2020, d'un signalement mettant en cause Monsieur [C] [H]. Compte tenu de la nature des faits dénoncés, l'employeur devait procéder à des vérifications et prendre les mesures utiles afin de prévenir tout risque pour la santé et la sécurité des personnes concernées.

Le Conseil relève qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [H] produit notamment son certificat de travail, son attestation Pôle emploi, le courrier relatif à l'impossibilité de reclassement, la demande et la décision d'autorisation de licenciement pour inaptitude, la lettre de licenciement du 9 mars 2021, le procès-verbal de la réunion

du CSE du 28 avril 2020, la décision de refus d'autorisation de licenciement disciplinaire du 14 août 2020, des éléments médicaux ainsi qu'un avis de classement, correspondant aux pièces n°1 à n°10 de son bordereau.

Le Conseil constate, au vu de ces pièces et plus particulièrement des pièces n°3 à n°8, n°9 et n°10 du demandeur, qu'elles permettent de retracer la chronologie de la rupture et établissent que Monsieur [C] [H] conteste le contexte dans lequel son inaptitude est intervenue. Elles démontrent également que la procédure disciplinaire antérieure n'a pas abouti, l'inspection du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement disciplinaire selon la pièce n°8 du demandeur. Toutefois, cette décision administrative, rendue dans le cadre d'une procédure distincte, ne vaut ni reconnaissance d'un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, ni reconnaissance d'une imputabilité de l'inaptitude à l'employeur.

Le Conseil constate que le procès-verbal de la réunion du CSE du 28 avril 2020, produit par Monsieur [C] [H] en pièce n°7, fait apparaître que certains élus ont exprimé des réserves sur la manière dont les faits étaient présentés et sur l'absence de conditionnel dans la note soumise au CSE. Pour autant, ces observations traduisent l'existence d'un débat contradictoire au sein de l'instance représentative, sans suffire à établir que l'employeur aurait commis un manquement ayant provoqué l'inaptitude du salarié.

Le Conseil retient que les éléments médicaux produits par le demandeur, visés en pièce n°9, établissent l'existence d'arrêts de travail et d'un avis d'inaptitude, mais ne caractérisent pas, à eux seuls, un lien certain entre l'état de santé du salarié et un comportement fautif de l'employeur.

Le Conseil relève qu'aucune décision de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est produite aux débats et qu'il n'est justifié d'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle engagée par le salarié. Cet élément ne fait pas obstacle, par principe, à l'examen des demandes prud'homales, mais il constitue un élément d'appréciation parmi d'autres pour apprécier l'existence d'un lien entre l'inaptitude et un manquement allégué de l'employeur.

Le Conseil relève également que, si Monsieur [C] [H] conteste la sincérité et la portée des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête interne, il ne produit aucun élément établissant qu'une plainte pour faux témoignage, dénonciation calomnieuse ou diffamation aurait été déposée. Cet élément ne suffit pas, à lui seul, à écarter ses contestations, mais il confirme que les pièces produites ne permettent pas de retenir avec certitude que les témoignages ou le signalement seraient dépourvus de tout support factuel.

Le Conseil juge ainsi que les pièces produites par le demandeur permettent de comprendre la contestation qu'il oppose à son licenciement, mais ne rapportent pas la preuve, qui lui incombe, d'un manquement de l'employeur ayant provoqué son inaptitude.

Le Conseil constate qu'en défense, la société [1] produit notamment les pièces relatives au signalement, à l'enquête interne, aux témoignages recueillis et aux échanges produits, correspondant aux pièces n°16 à n°23, ainsi que la décision de l'inspection du travail du 14 août 2020 et l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle et à la prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel, produits en pièces n°25 et n°26. Elle produit également les éléments relatifs à la procédure d'inaptitude et de licenciement, notamment les pièces n°3 à n°15.

Le Conseil relève, au vu de ces éléments, que l'enquête interne n'est pas demeurée sans support factuel, même si Monsieur [C] [H] en conteste la portée. Les auditions produites, notamment en pièces n°17, n°19, n°20, n°21 et n°22, ainsi que les échanges produits en pièce n°18, ont conduit l'employeur à présenter les éléments recueillis aux représentants du personnel.

Le Conseil juge que le refus d'autorisation de licenciement disciplinaire du 14 août 2020 ne prive pas l'employeur de la possibilité de se prévaloir ultérieurement d'un licenciement pour inaptitude régulièrement constatée, dès lors que cette nouvelle procédure repose sur un motif distinct et qu'elle a donné lieu à une autorisation administrative spécifique le 8 mars 2021.

Le Conseil constate que, s'il ressort des pièces que Monsieur [C] [H] a été placé en arrêt de travail à compter d'avril 2020 puis déclaré inapte le 28 décembre 2020, cette seule chronologie ne suffit pas à établir que l'inaptitude serait imputable à un manquement préalable de l'employeur.

Le Conseil retient, au vu des pièces produites par les parties, que la société [1] a engagé une procédure à la suite du signalement reçu, puis, après l'avis d'inaptitude du 28 décembre 2020, a mis en œuvre la procédure propre au licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un

manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ni un lien certain entre les conditions de l'enquête interne et l'inaptitude ultérieurement constatée.

En conséquence,

le Conseil dit que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement imputable à la société [1] à son obligation de sécurité. Il n'est pas davantage établi que son inaptitude trouve son origine dans un tel manquement, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 8 mars 2021.

Il convient dès lors de tirer les conséquences de cette absence de manquement établi sur l'appréciation des demandes formées au titre du licenciement pour inaptitude.

III - SUR L'INCIDENCE DU MANQUEMENT ALLÉGUÉ SUR LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE

En droit,

Aux termes de l'article L.4624-4 du Code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et à un échange avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte à son poste lorsqu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste occupé n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste.

En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, les articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du Code du travail prévoient que l'employeur doit rechercher un reclassement approprié aux capacités du salarié, sauf lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Lorsque l'avis d'inaptitude comporte une telle mention expresse, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement et peut engager la procédure de licenciement pour inaptitude, sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure spéciale applicable au salarié protégé.

Lorsque le salarié protégé invoque, devant le Conseil de prud'hommes, un manquement distinct de l'employeur ayant prétendument provoqué son inaptitude, l'examen du juge prud'homal se limite aux conséquences indemnitaires de ce manquement allégué, sans remise en cause de l'autorisation administrative de licenciement.

En l'espèce,

Le Conseil constate que Monsieur [C] [H] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 28 décembre 2020, l'avis mentionnant expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. La société [1] l'a informé de l'impossibilité de reclassement, a consulté le CSE le 26 janvier 2021, a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail, laquelle a été accordée par décision du 8 mars 2021, puis a notifié le licenciement par lettre du 9 mars 2021.

Le Conseil rappelle qu'il n'a pas à apprécier à nouveau la validité de cette autorisation administrative, ni à substituer son appréciation à celle de l'administration sur les conditions de la rupture autorisée.

Le Conseil juge que, dès lors que le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi et qu'aucun lien certain n'est démontré entre ce manquement allégué et l'inaptitude, Monsieur [C] [H] ne peut utilement soutenir que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.

En conséquence,

dès lors que le manquement allégué de l'employeur n'est pas établi, les demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur l'application du régime de l'inaptitude d'origine professionnelle doivent être rejetées.

Ces constats commandent d'examiner les demandes indemnitaires du salarié à la lumière du régime juridique applicable à l'inaptitude retenue.

IV - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES LIÉES AU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE

En droit,

Lorsque le salarié soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude aurait été provoquée par un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, il lui appartient d'établir l'existence de ce manquement et le lien de causalité entre celui-ci et l'inaptitude. À défaut d'une telle démonstration, le salarié ne peut obtenir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.

En l'absence d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu, ou d'éléments suffisants permettant de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, le salarié ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale prévue à l'article L.1226-14 du Code du travail. En application de l'article L.1226-4 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour une inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

En l'espèce,

Le Conseil constate qu'il résulte des développements précédents que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement préalable de l'employeur ayant provoqué son inaptitude.

Le Conseil constate que l'inaptitude n'étant ni reconnue ni justifiée comme consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le licenciement relève du régime de l'inaptitude non professionnelle.

Le Conseil juge que Monsieur [C] [H] ne peut donc prétendre ni à l'indemnité spéciale prévue par l'article L.1226-14 du Code du travail, ni au doublement de l'indemnité de licenciement.

Le Conseil rappelle qu'en application de l'article L.1226-4 du Code du travail, le préavis n'est pas exécuté en cas d'inaptitude non professionnelle. La demande d'indemnité compensatrice de préavis sera également rejetée.

En conséquence,

Monsieur [C] [H] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Aucune condamnation principale n'étant prononcée à son profit, ses demandes relatives aux intérêts au taux légal et à l'exécution provisoire deviennent sans objet.

Il reste enfin à statuer sur les demandes accessoires, au regard de l'issue du litige.

V - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Le Conseil juge que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [H], qui sera débouté de sa demande à ce titre.

Le Conseil retient en revanche que, compte tenu de l'issue du litige et des frais exposés par la société [1] pour assurer sa défense, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. Monsieur [C] [H] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil constate que Monsieur [C] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de LILLE, section encadrement, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de péremption d'instance formée par la société [1] ;

DIT que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, ni d'un lien entre ce manquement allégué et son inaptitude, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 8 mars 2021 ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le greffier Virginie DECROUILLE

Le président Florence CALLENS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par [I] [P].

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [C] [H], le

Date de réception du défendeur :

[1], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Références

Textes et jurisprudence cités

20 références

  • R. 1454-25Code du travail
    Passage cité
    … spéciale de licenciement et 10.500 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement ; Condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [C] [H] a été engagé par la société [1] le 3 août 1992, en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a exercé successivement plusieurs fonctions au sein de l'entreprise, notamment …
    Lire dans le texte
  • R. 1453-3Code du travail
    Passage cité
    … ne démontre pas l'existence d'un lien entre les faits dénoncés et son inaptitude, et qu'aucune reconnaissance du caractère professionnel de ses arrêts ou de son inaptitude n'est intervenue. Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction …
    Lire dans le texte
  • R. 1453-5Code du travail
    Passage cité
    … l'existence d'un lien entre les faits dénoncés et son inaptitude, et qu'aucune reconnaissance du caractère professionnel de ses arrêts ou de son inaptitude n'est intervenue. Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son …
    Lire dans le texte
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … En conséquence , la demande de péremption d'instance formée par la société [1] sera rejetée. La fin de non-recevoir étant écartée, il convient d'examiner le fond du litige, lequel porte principalement sur l'existence d'un manquement imputable à l'employeur et sur ses éventuelles conséquences sur l'inaptitude du salarié. II - SUR L'EXISTENCE D'UN MANQUEMENT DE L'EMPLOYEUR À SON OBLIGATION DE SÉCURITÉ En droit, Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du Code du travail précise que l'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement …
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Autres références (16)
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … D'UN MANQUEMENT DE L'EMPLOYEUR À SON OBLIGATION DE SÉCURITÉ En droit, Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du Code du travail précise que l'employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, parmi lesquels figurent l'évaluation des risques, leur prévention à la source, l'adaptation du travail à l'homme et la planification de la prévention. Lorsqu'un salarié protégé est licencié après autorisation de l'inspection du travail, le juge judiciaire ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des …
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  • L. 4624-4Code du travail
    Passage cité
    … trouve son origine dans un tel manquement, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 8 mars 2021. Il convient dès lors de tirer les conséquences de cette absence de manquement établi sur l'appréciation des demandes formées au titre du licenciement pour inaptitude. III - SUR L'INCIDENCE DU MANQUEMENT ALLÉGUÉ SUR LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE En droit, Aux termes de l'article L.4624-4 du Code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et à un échange avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte à son poste lorsqu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste occupé n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste. En cas d'inaptitude consécutive à …
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  • L. 1226-2Code du travail
    Passage cité
    … par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et à un échange avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte à son poste lorsqu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste occupé n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste. En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, les articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du Code du travail prévoient que l'employeur doit rechercher un reclassement approprié aux capacités du salarié, sauf lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Lorsque l'avis d'inaptitude comporte une telle mention expresse, l'employeur …
    Lire dans le texte
  • L. 1226-2-1Code du travail
    Passage cité
    … de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et à un échange avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte à son poste lorsqu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste occupé n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste. En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, les articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du Code du travail prévoient que l'employeur doit rechercher un reclassement approprié aux capacités du salarié, sauf lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Lorsque l'avis d'inaptitude comporte une telle mention expresse, l'employeur est dispensé de …
    Lire dans le texte
  • L. 1226-14Code du travail
    Passage cité
    … de causalité entre celui-ci et l'inaptitude. À défaut d'une telle démonstration, le salarié ne peut obtenir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement. En l'absence d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu, ou d'éléments suffisants permettant de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, le salarié ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale prévue à l'article L.1226-14 du Code du travail. En application de l'article L.1226-4 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour une inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. En l'espèce, Le Conseil constate qu'il résulte des développements précédents que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement préalable de l'employeur …
    Lire dans le texte
  • L. 1226-4Code du travail
    Passage cité
    … telle démonstration, le salarié ne peut obtenir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement. En l'absence d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu, ou d'éléments suffisants permettant de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, le salarié ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale prévue à l'article L.1226-14 du Code du travail. En application de l'article L.1226-4 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour une inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. En l'espèce, Le Conseil constate qu'il résulte des développements précédents que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement préalable de l'employeur ayant provoqué son inaptitude. Le Conseil constate que …
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  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 50.836,69 euros au titre des dispositions relatives à l'indemnisation des licenciements pour inaptitude professionnelle ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 14.538,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [1] aux dépens ; Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ; Ordonner l'exécution provisoire. La société [1] demande au Conseil de prud'hommes de Lille de : In limine litis, Juger que la péremption d'instance est acquise et prononcer l'extinction de l'instance ; En conséquence, juger irrecevable Monsieur [C] [H] en l'intégralité de ses demandes ; A titre principal, Juger que le …
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  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement ; Condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l'article R.1454-25 du Code du travail et de l'article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2026. Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [C] [H] a été engagé par la société [1] le 3 août 1992, en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a exercé successivement plusieurs fonctions au sein de l'entreprise, notamment consultant en recrutement, responsable recrutement, attaché …
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  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … soutient enfin que Monsieur [C] [H] ne démontre pas l'existence d'un lien entre les faits dénoncés et son inaptitude, et qu'aucune reconnaissance du caractère professionnel de ses arrêts ou de son inaptitude n'est intervenue. Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou …
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  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … du caractère professionnel de ses arrêts ou de son inaptitude n'est intervenue. Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut …
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  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … du caractère professionnel de ses arrêts ou de son inaptitude n'est intervenue. Pour un exposé complet des moyens et prétentions régulièrement soutenus à l'audience, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut …
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  • 1353Code civil
    Passage cité
    … à l'audience, le Conseil se réfère aux écritures déposées et expressément reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et aux articles R.1453-3 à R.1453-5 du Code du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision que sur les moyens, explications et pièces régulièrement communiqués et contradictoirement débattus entre les parties. Le Conseil statue donc …
    Lire dans le texte
  • 15Code de procédure civile
    Passage cité
    … En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision que sur les moyens, explications et pièces régulièrement communiqués et contradictoirement débattus entre les parties. Le Conseil statue donc au vu des éléments régulièrement produits aux débats, dans les limites de l'objet du litige et des prétentions respectives des parties. I - SUR LA PÉREMPTION D'INSTANCE En droit, Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance …
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  • 16Code de procédure civile
    Passage cité
    … En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision que sur les moyens, explications et pièces régulièrement communiqués et contradictoirement débattus entre les parties. Le Conseil statue donc au vu des éléments régulièrement produits aux débats, dans les limites de l'objet du litige et des prétentions respectives des parties. I - SUR LA PÉREMPTION D'INSTANCE En droit, Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance …
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  • 386Code de procédure civile
    Passage cité
    … aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision que sur les moyens, explications et pièces régulièrement communiqués et contradictoirement débattus entre les parties. Le Conseil statue donc au vu des éléments régulièrement produits aux débats, dans les limites de l'objet du litige et des prétentions respectives des parties. I - SUR LA PÉREMPTION D'INSTANCE En droit, Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption sanctionne l'inaction procédurale des parties lorsque celle-ci révèle leur désintérêt pour la poursuite de l'instance. Constitue une diligence interruptive de péremption tout acte accompli par l'une des parties qui manifeste la volonté de poursuivre l'instance et qui est de nature à faire progresser l'affaire, notamment …
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  • Convention collective des entreprises de travail temporaire, personnel permanentConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … conformément à la loi : LES FAITS Monsieur [C] [H] a été engagé par la société [1] le 3 août 1992, en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a exercé successivement plusieurs fonctions au sein de l'entreprise, notamment consultant en recrutement, responsable recrutement, attaché commercial, responsable d'agence puis responsable développement BTP. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, personnel permanent. Monsieur [C] [H] bénéficiait d'une ancienneté de 28 ans et 7 mois au jour de la rupture de son contrat de travail. Monsieur [C] [H] exerçait par ailleurs des mandats représentatifs, notamment au sein du Comité social et économique. En février 2020, la société [1] a été destinataire d'un signalement émanant de Madame [G] [V], salariée du CSE, mettant en cause le comportement de Monsieur [C] [H]. …
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Thèmes

  • Licenciement
    Voir les passages (3)
    Points examinés
    DIT que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, ni d'un lien entre ce manquement allégué et son inaptitude, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 8 mars 2021 ;
    Lire dans le texte
    Points examinés
    DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
    Lire dans le texte
    Points examinés
    DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
    Lire dans le texte
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages (2)
    Points examinés
    DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
    Lire dans le texte
    Points examinés
    DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
    Lire dans le texte
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
    Lire dans le texte
  • Obligation de sécurité
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    DIT que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, ni d'un lien entre ce manquement allégué et son inaptitude, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 8 mars 2021 ;
    Lire dans le texte
Autres thèmes (2)
  • Inaptitude / reclassement
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    DIT que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, ni d'un lien entre ce manquement allégué et son inaptitude, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 8 mars 2021 ;
    Lire dans le texte
  • Salarié protégé
    Voir les passages (1)
    Points examinés
    DIT que Monsieur [C] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, ni d'un lien entre ce manquement allégué et son inaptitude, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 8 mars 2021 ;
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac09ae6c27382d099de229a

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