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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 13 avril 2023, 22/03839

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
22/03839

Résumé

N° RG 22/03839 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHJD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE…

Texte de la décision

N° RG 22/03839 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHJD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 17 Novembre 2022 APPELANT : Monsieur [X] [F] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Société F4S FORMATION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT-ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [F] a été engagé par la société F4S Formation en qualité de formateur et chargé de mission par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective CCNOF.

Le 14 octobre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.

Par requête du 28 octobre 2021, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation des conclusions du médecin du travail, ainsi qu'en paiement d'indemnités.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseil, en sa formation de départage, a rejeté la demande avant dire droit tendant à ordonner une expertise médicale, confirmé l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 octobre 2021, dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens engagés, débouté M. [X] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [X] [F] a interjeté un appel total le 30 novembre 2022.

Par conclusions remises le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [X] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, - annuler l'avis d'inaptitude excluant tout recherche de reclassement émis par le médecin du travail le 14 octobre 2021, - juger que s'il est inapte à son poste, son état de santé ne fait pas obstacle à tout reclassement en ordonnant au besoin, une expertise auprès du médecin inspecteur de santé, - débouter la société F4S formation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - mettre à la charge de la société F4S formation la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions remises le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société F4S Formation demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, le condamner à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la contestation de l'avis d'inaptitude M. [X] [F] fait valoir que le rejet de sa demande d'expertise confiée au médecin inspecteur est dépourvu de fondement juridique, que l'avis d'inaptitude est critiquable en ce qu'il a retenu qu'il était inéligible à tout reclassement alors que, lorsqu'il l'avait vu en janvier 2021, le médecin du travail n'excluait pas une reprise en préconisant des aménagements, qu'il peut exercer une activité professionnelle et que son état de santé ne s'est pas dégradé.

La société F4S Formation soutient que la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail ne constitue qu'une possibilité et que l'avis d'inaptitude a été rendu dans des conditions régulières et conformes à celles posées par l'article R.4624-42 du code du travail.

Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 31 mars 2022, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.