Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 27 février 2024RG n° 21/01373

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 18 juin 2021
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'association Groupe Objectifs a repris la gestion du Centre d'animation de [Localité 5] à compter du 1er janvier 2016 et a repris à cette occasion le contrat de travail de Mme [B] [Z], animatrice, groupe B, coefficient 255, de la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, à compter du 1er janvier 2016, avec reprise d'ancienneté au 18 août 2006.
  • Éléments du litige : Sur le licenciement: Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Riom
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

27 FEVRIER 2024

Arrêt n°

SN/VS/NS

Dossier N° RG 21/01373 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT5D

L'ASSOCIATIONGROUPE OBJECTIFS

/

[B] [Z]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 18 juin 2021, enregistrée sous le n° f 20/00001

Arrêt rendu ce VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT lors du prononcé

ENTRE :

L'ASSOCIATION GROUPE OBJECTIFS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -

Et par Me Gwennhaêl FRANCOIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [B] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 20 Novembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de

l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Groupe Objectifs a repris la gestion du Centre d'animation de [Localité 5] à compter du 1er janvier 2016 et a repris à cette occasion le contrat de travail de Mme [B] [Z], animatrice, groupe B, coefficient 255, de la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, à compter du 1er janvier 2016, avec reprise d'ancienneté au 18 août 2006.

Du 7 au 21 décembre 2018, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 décembre 2018, l'Association Groupe Objectifs a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien s'est tenu le 21 décembre 2018.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 janvier 2019, l'Association Groupe Objectifs a licencié Mme [Z] pour faute grave.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

« Par courrier recommandé du 11 décembre 2018 reçu le 13 décembre 2018, nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2018 à 16 heures dans le but de vous exposer les griefs qui vous sont reprochés et de recueillir vos observations.

Par courrier du 14 décembre 2018, vous nous avez fait part de votre impossibilité de vous rendre audit entretien.

Les faits qui vous sont reprochés (et que nous comptions vous exposer lors de l'entretien préalable) caractérisent un manquement grave à l'obligation de loyauté contractuelle dans le cadre des fonctions d'animatrice que vous exercez au sein de notre association depuis le 1 er janvier 2016 (à la suite du transfert de votre contrat de travail).

En effet, fin novembre 2018, nous avons découvert que vous vous livrez de façon régulière à des man'uvres frauduleuses consistant à faire participer votre fils ([U] [X]) aux activités du centre d'animation de [Localité 5] au sein duquel vous êtes animatrice, sans qu'il fasse l'objet d'aucune inscription administrative et sans contrepartie financière.

Vous avez profité de votre qualité d'animatrice bénéficiant d'une certaine ancienneté au sein du centre d'animation pour obtenir cet avantage pécuniaire et n'avez pas hésité à ordonner à vos collègues de ne pas divulguer ces faits à la direction lorsqu'ils vous ont interrogé sur la régularité de cette situation.

Lors de la découverte des faits, vous avez reconnu vos agissements fautifs.

Votre comportement parfaitement inadmissible constitue un manquement grave à votre obligation de loyauté contractuelle, et génère un préjudice pour l'entreprise, que nous ne pouvons tolérer.

En effet, vous avez volontairement et délibérément agi à l'encontre de l'association en violant votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.

Outre le préjudice financier évident, votre comportement a fait peser sur l'association d'importants risques en matière d'assurance et de responsabilité tant pour la sécurité des enfants que nous accueillons que pour celle de votre propre enfant.

Vous comprendrez donc aisément que nous ne pouvons désormais plus envisager sereinement la poursuite de nos relations de travail. Dans ces conditions, la poursuite de toute collaboration est irrémédiablement compromise, ne serait-ce que le temps limité d'un préavis.

Votre licenciement, pour faute grave, prend donc effet immédiatement, dès l'envoi de la présente, et ce, sans préavis, ni indemnité de licenciement (') ».

Le 27 décembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour insultes à caractère racial.

Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a :

- jugé que le licenciement de Mme [Z] intervenu le 15 janvier 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association Groupe Objectifs à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 15.060 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice né du licenciement abusif ;

- 3.167,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 316,73 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5.322,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'un bulletin de salaire afférent aux condamnations prononcées et d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement, à compter du 8ème jour suivant la notification, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois ;

- dit que les condamnations à une indemnité emportent intérêts au taux légal, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ;

- débouté l'association Groupe Objectifs de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

L'Association Groupe Objectifs a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 juin précédent.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 janvier 2022 par l'Association Groupe Objectifs ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 novembre 2021 par Mme [Z] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 août 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, l'Association Groupe Objectifs demande à la cour de :

Sur le licenciement :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Z] des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement ;

- Subsidiairement, si la Cour de céans juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes propositions ;

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat de travail, ainsi que le remboursement des indemnités chômage perçues par Mme [Z] dans la limite de 6 mois ;

Sur les demandes au titre du préjudice moral :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- Subsidiairement, si la Cour de céans juge cette demande fondée, réduire les dommages -intérêts à de plus justes proportions.

En tout état de cause :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la salariée ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- Débouter Mme [Z] de sa demande au titre du licenciement abusif ;

- Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et sa demande d'indemnité de licenciement ;

- Débouter Mme [Z] de sa demande de dommage-intérêts pour préjudice moral ;

- Débouter Mme [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoue Riom Clermont prise en la personne de Maître Barbara Gutton ;

Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment son appel incident ;

Y faisant droit,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné l'association Groupe Objectifs à lui payer la somme de 5322,88 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné l'association Groupe Objectifs à lui payer la somme de 3167,34 euros à titre d'indemnité d'indemnité compensatrice de préavis outre 316,73 euros de congés payés y afférents ;

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'un bulletin de salaire afférents aux condamnations et d'une attestation Pole Emploi conforme au jugement, à compter du 8 ème jour de la notification du jugement ;

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a perçues dans la limite de 6 mois ;

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que les condamnations à une indemnité emportent intérêts au taux légal ;

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a alloué une somme de 15 060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il lui a alloué 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral ;

En conséquence, statuant à nouveau :

1/ Débouter l'association Groupe Objectifs de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

2/ Condamner l'Association Groupe Objectifs à lui porter et payer la somme de 17 420,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3/ Condamner l'Association Groupe Objectifs à lui porter et payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ;

4/ Condamner l'Association Groupe Objectifs à lui porter et payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Cabinet d'Avocats Thierry Thave Mme Morgane Avazzadeh Associés, prise en la personne de Me Thave.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

La gravité de la faute est appréciée au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté, de l'existence d'antécédents disciplinaires, des conséquences des agissements du salarié sur la situation d'autres salariés.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail.

Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En effet, la Cour de cassation juge qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'employeur reproche à la salariée :

- des man'uvres frauduleuses consistant à faire régulièrement participer son fils, [X] [U], aux activités du centre d'animation de [Localité 5] sans l'inscrire et sans payer

- d'avoir ainsi profité de sa qualité d'animatrice bénéficiant d'une certaine ancienneté au centre d'animation pour obtenir cet avantage pécuniaire

- d'avoir ordonné à ses collègues de ne pas divulguer ces faits à la direction lorsqu'ils ont été interrogés sur la régularité de la situation

- avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté

- avoir causé un préjudice financier à l'employeur

- avoir exposé ce dernier à des risques en matière d'assurance et de responsabilité.

Au soutien de la contestation du bien-fondé de son licenciement, la salariée fait valoir que :

- la preuve de la présence irrégulière de son fils dans l'enceinte du centre n'est pas rapportée et aucune date précise n'est mentionnée ce qui empêche la vérification de la matérialité des faits

- son fils était régulièrement recueilli par des proches à la sortie de l'école et ne participait pas au centre, sauf de façon très occasionnelle, ce qui a donné lieu à paiement des factures correspondantes

- n'étant pas en charge du listing de présence et du scan des enfants pris en charge, il ne peut lui être reproché une quelconque fraude.

L'association Groupe Objectifs répond sur ces points que :

- les attestations qu'elle verse aux débats démontrent que Mme [B] [Z] a profité de sa qualité d'animatrice du centre d'animation pour faire participer son fils aux activités du centre au cours de l'année 2018/2019 sans inscription administrative et sans contrepartie financière

- dans ces attestations, Mme [B] [Z] a reconnu les faits tout en invoquant un prétendu arrangement, dont elle ne rapporte pas la preuve, qui lui aurait permis d'amener son enfant au centre sans la moindre inscription administrative ni le moindre paiement

- il importe peu que Mme [B] [Z] n'ait pas été en charge du scan des enfants car elle a usé de son ascendant, liée à son ancienneté, pour demander à ses collègues de ne pas scanner son fils.

La cour relève tout d'abord à la lecture de l'attestation de Mme [I], directrice de l'accueil de loisirs de [Localité 5] (pièce 7 de l'association Groupe Objectifs) que le fils de Mme [B] [Z] était régulièrement pris en charge par sa grand-mère qui le déposait quelques minutes avant que sa mère termine son travail à l'accueil de loisirs et que, dans ce cas, l'enfant était autorisée à entrer dans les locaux pour attendre sa mère.

Les quatre attestations de salariées versées aux débats par l'employeur à titre d'éléments de preuve ne sont pas suffisamment précises pour établir la matérialité des faits invoqués au soutien du licenciement en ce que :

- aucune de ces attestations ne mentionne que Mme [B] [Z] a reconnu avoir 'mis son enfant en périscolaire' sans l'inscrire ni payer

- aucune ne précise avoir directement constaté que le fils de Mme [B] [Z] a été accueilli au centre sans être inscrit.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que les jours où le fils de Mme [B] [Z] a fréquenté l'accueil périscolaire, il n'était pas inscrit et que cet accueil n'a donné lieu à aucun paiement de la part de la salariée.

En effet :

- Mme [I], directrice de l'accueil de loisirs de [Localité 5], présentée par Mme [H], coordinatrice, comme étant à l'origine de la découverte des faits 'fin novembre', indique simplement avoir vu, un soir, passer Mme [B] [Z] accompagnée de son fils 'pour partir' et reconnaît qu'elle ne savait pas 'si [X] était simplement venu chercher sa mère ou si celui-ci avait fréquenté l'accueil de loisirs depuis la sortie des classes'

- Mme [T], animatrice, mentionne que ' un jour', alors qu'elle allait chercher le fils de Mme [B] [Z] dans sa classe, 'des animatrices' lui ont formellement indiqué qu'il ne fallait pas l'inscrire en tant que présent à la garderie du soir, ce dont elle s'est abstenue à plusieurs reprises avant que Mme [I] vienne la voir pour lui poser des questions

- Mme [J], animatrice, mentionne que pendant l'année scolaire 2018/2019, le fils de Mme [B] [Z] 'suivait' le groupe d'enfants accueillis en périscolaire à la sortie de la classe 'pour aller voir sa mère' mais précise que, 'de là [elle quittait] la cour pour rejoindre le groupe des plus petits

- Mme [H] a pris son poste le 16 novembre 2018 et n'a rien constaté par elle-même mais a simplement été informée, fin novembre par Mme [I] de ce que cette dernière avait découvert que l'enfant de Mme [B] [Z] fréquentait le périscolaire sans inscription ni paiement.

De la même façon, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que Mme [B] [Z] a utilisé son ancienneté pour obtenir de ses collègues qu'elles ne signalent pas la présence de son fils à l'accueil périscolaire et aucune des attestations versées aux débats par l'employeur ne mentionne cet élément.

Enfin, si Mme [H] et Mme [I] témoignent de ce que Mme [B] [Z] leur a affirmé avoir reçu l'autorisation de Mme [D], ancienne coordinatrice du centre d'animation, pour que son fils soit accueilli en périscolaire sans inscription ni paiement, la cour constate que l'employeur n'a pas estimé utile de recueillir le témoignage de cette salariée pour qu'elle témoigne elle-même sur ce point.

En conséquence, le licenciement de Mme [B] [Z] n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Le montant des sommes accordées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement n'étant pas discuté, ces deux chefs de jugement sont également confirmés.

S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au vu des éléments versés aux débats, la cour confirme le montant des dommages et intérêts accordés par les premiers juges à hauteur de 15 060 euros au vu de l'âge de la salariée (49 ans) et de son ancienneté (12 ans et 5 mois), l'association Groupe Objectifs n'invoquant aucun fait précis au soutien de sa demande de diminution du montant accordé.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :

Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'.

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association Groupe Objectifs à Pôle Emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [B] [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Mme [B] [Z] soutient que, lors d'un entretien avec M. [A], président de l'association Groupe Objectifs, le 6 décembre 2018 ce dernier s'est montré particulièrement virulent, l'invectivée et lui a tenu des propos racistes.

L'association Groupe Objectifs s'oppose à la demande au motif que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence des propos insultants et racistes prêtés à M. [A] et que :

- ni l'accident de travail déclaré par le salarié le 6 décembre 2018, ni la déclaration de maladie professionnelle fondée sur les mêmes faits n'ont été pris en charge par la CPAM

- la plainte pénale de Mme [B] [Z] a également été classée sans suite.

Ces faits sont établis par la notification de refus de prise en charge de la CPAM du 9 mai 2019 concernant un accident du travail déclaré le 6 décembre 2018, la notification par la CPAM d'un refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels du 22 novembre 2019 et par la décision de classement sans suite du procureur de la République de [Localité 4] du 8 juillet 2020 pour des faits de violences sans ITT suite à la plainte déposée par Mme [B] [Z] à l'encontre de M. [A].

De plus, Mme [H], présente à l'entretien du 6 décembre 2018 a indiqué aux services de police lors de son audition que M. [A] n'avait pas tenu à Mme [B] [Z] des 'propos liés à ses origines étrangères' et qu'à aucun moment il n'avait tapé du poing sur la table en déclarant qu'elle ne connaissait pas les lois.

Les éléments médicaux produits par la salariée mentionnant l'existence d'un syndrome anxiodépressif sévère ayant justifié une hospitalisation et l'arrêt de travail à compter du 7 décembre 2018 ne permettent pas à eux seuls de rapporter la preuve des violences et propos racistes invoqués au soutien de la demande de dommages et intérêts.

En conséquence la cour, confirmant le jugement, rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :

L'association Groupe Objectifs sera également condamnée à remettre à Mme [B] [Z] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.

Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, l'association Groupe Objectifs supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, Mme [B] [Z] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Groupe Objectifs à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE l'association Groupe Objectifs à remettre à Mme [B] [Z] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;

CONDAMNE l'association Groupe Objectifs à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association Groupe Objectifs aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Thierry Thave et associés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

V. SOUILLAT C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 18 juin 2021
Identifiant source
65dee35d7f398b00089bfc56
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65dee35d7f398b00089bfc56.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2024.

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