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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
26/00190

Résumé

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 2 juin 2026 Dossier N° RG 26/00190 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO26 ChR/ Jugement Au fond, origine Conseil d…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 2 juin 2026 Dossier N° RG 26/00190 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO26 ChR/ Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [W]-FD, décision attaquée en date du 23 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 23/00211 ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffier, ENTRE M. [S] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de [W]-FERRAND APPELANT ET SA [W] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 mai 2026.et après avoir délibéré, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La SASP [W] [1] assure la gestion et l'animation du club de football professionnel [W] [1] dont l'équipe première évolue dans le championnat de France de Ligue 2.

Monsieur [S] [U] a été employé, selon contrat de travail à durée déterminée, par la SASP [W] [1] à compter du 1er juillet 2019.

Le 17 décembre 2021, Monsieur [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la SASP [W] [1] à lui verser diverses sommes.

En première instance, Monsieur [S] [U] était assisté de Maître Didier LACOMBE (SELARL LEX ARENA), avocat au barreau de SAINT- ETIENNE, alors que la SASP [W] [1] était représentée par Maître Philippe VEBER (SELARL VEBER), avocat au barreau de LYON.

Par courrier recommandé daté du 18 août 2022, le salarié a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur (prise d'acte).

Par courrier recommandé daté du 3 octobre 2022, la société [2] a fait parvenir à Monsieur [S] [U] des documents de fin de contrat de travail mentionnant un emploi en contrat de travail à durée déterminée sportif du 1er juillet 2019 au 22 août 2022.

À l'audience du 3 mai 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND a constaté que Monsieur [S] [U] n'était ni présent ni représenté, et, sur demande de la société [W] [1], a relevé que Monsieur [S] [U] n'avait pas justifié en temps utile d'un motif légitime et, en conséquence, a déclaré sa citation et sa demande caduques sur le fondement de l'article R. 1454-21 du code du travail.

Cette décision mentionne que, en vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité peut être rapportée si Monsieur [S] [U] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Cette décision a été notifiée aux parties (avis de réception signé par Monsieur [S] [U] le 9 mai 2023).

Par courrier recommandé daté du 15 mai 2023, reçu au greffe le 16 mai 2023, l'avocat de Monsieur [S] [U] a écrit au président du conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND pour expliquer qu'il n'avait pas pu se présenter à l'audience du 3 mai 2023 en raison d'un grave problème familial de dernière minute et que Monsieur [S] [U] était alors en mission à l'étranger.

L'avocat conclut : 'je m'en rapporterai donc à votre sagesse en espérant pouvoir être re-convoqués à première date utile'.

Le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND a enregistré une demande de rapport de caducité et a indiqué aux parties qu'elle serait examinée à l'audience du 27 septembre 2023, puis à l'audience du 13 mars 2024.

Selon les notes d'audience du 13 mars 2024, les avocats des parties ont souhaité plaider immédiatement sur la seule question du relevé de caducité mais le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire 'pour plaidoirie ferme sur le tout' à l'audience du 9 octobre 2024.

À l'issue des débats intervenus le 9 octobre 2024 devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND s'est finalement déclaré en partage de voix le 12 mars 2025.

L'affaire a été fixée alors à une audience de départage tenue en date du 10 octobre 2025.

Selon les notes d'audience du 9 octobre 2024, les avocats des parties ont essentiellement plaidé sur le fond du dossier (exécution et rupture du contrat de travail).