Cour d'appel de Rennes · 7 octobre 2026
8ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 22/06802
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour condamne l'association [1] à rembourser à [3] les allocations servies à Mme [K] dans la limite d'un mois de salaire.
La cour constate le désistement d'instance et d'action de l'association [1] à l'égard de Mme [K].
La cour déclare parfait, ce désistement d'instance et d'action entre l'association [1] et Mme [K].
Autres points décidés
- La cour modifie le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
- La cour constate l'acceptation de Mme [K].
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : l'association [1]À : payer a [3]
Conditions et suites
- Dépens
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Contrat de travailSanction disciplinaire Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 10 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 22 novembre 2022
- Décision
- 7 octobre 2026
- Durée exacte
- 1415 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (17 passages)
DatesPassage 1
Par courrier du 2 Août 2013, M. [U] a notifié à Mme [K] une sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied, contestée par cette dernière par courrier du 13 septembre 2013.
Lire ce passageDatesPassage 2
Le 10 février 2014, date d'envoi de la lettre, l'association [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Lire ce passageDatesPassage 3
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a :
Lire ce passageDatesPassage 5
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, l'association [1] demandait de :
Lire ce passageDatesPassage 6
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, Mme [K] demandait à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 7
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 24 juin 2024, [3] est intervenu volontairement à la cause et demandait à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 9
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2026, l'association [1] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 10
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2026, Mme [K] demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 11
Constate le désistement d'instance et d'action de l'association [1] à l'égard de Mme [K]
Lire ce passageSynthèsePassage 13
Déclare parfait, ce désistement d'instance et d'action entre l'association [1] et Mme [K]
Lire ce passageSynthèsePassage 14
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 15
Condamne l'association [1] à rembourser à [3] les allocations servies à Mme [K] dans la limite d'un mois de salaire,
Lire ce passageMontantsPassage 16
Condamne l'association [1] à rembourser à payer à [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 17
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°361
N° RG 22/06802 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGC
Association [1]
C/
Mme [L] [H] épouse [K]
Etablissement public France Travail
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 21/10/2022
RG CPH : F 21/00118
DÉSISTEMENT d'appel suite à accord de médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-David CHAUDET,
- Me Melaine RANGHEARD,
- Me Audrey BALLU-GOUGEON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Julie THOMAS-DAVOST, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
l'Association [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Youna KERMORGANT-ALMANGE, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil
INTIMÉE :
Madame [L] [H] épouse [K]
née le 11 Novembre 1969 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
.../...
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [L] [K] épouse [H] a été engagée par l'association [2], crèche gérée par les parents, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 en qualité d'éducatrice de jeunes enfants.
L'association emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983.
Dans un contexte de difficultés au sein de l'équipe, à compter du 1er août 2011, l'association [2] a créé un poste d'adjointe de direction confié à Mme [K].
Après le décès de la directrice, Mme [K], qui avait remplacé celle-ci pendant son absence à compter de juillet 2012, a continué à occuper le poste de directrice par intérim d'octobre 2012 à février 2013.
Parallèlement, une convention de coopération a été signée entre l'association [2] et l'association [1] à effet de l'année 2013.
L'association [2] a fait appel à candidature pour pourvoir le poste de directrice. En février 2013, la candidature de Mme [S] a été retenue. Cette dernière a occupé le poste de directrice de la crèche jusqu'à sa démission le 16 septembre 2013.
Le 11 juin 2013, une rupture conventionnelle de son contrat de travail a été proposé par l'association à Mme [K].
A compter du 13 juin 2013, Mme [K] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2013, Mme [K] a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 24 juillet 2013.
Par courrier du 2 Août 2013, M. [U] a notifié à Mme [K] une sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied, contestée par cette dernière par courrier du 13 septembre 2013.
Le 1er janvier 2014, la crèche a été reprise par l'association [1].
Le 14 janvier 2014, à l'issue de la visite de reprise devant la médecine du travail, Mme [K] a été déclarée inapte.
Par courrier du 27 janvier 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 février 2014.
Le 10 février 2014, date d'envoi de la lettre, l'association [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 janvier 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir :
- débouter l'association [1] de l'intégralité de ses demandes
- dire et juger que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamner l'association [1] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8.151 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférent
- dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud hommes, et ce jusqu'à parfait paiement
- condamner l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 30.000 euros, en réparation du préjudice financier subi
- condamner l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 50.000 euros
en réparation du préjudice moral subi
- condamner l'association [1] a remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée à Mme [K], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après la notification du Jugement à venir
- condamner l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner l'association [1] aux entiers dépens
- ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a :
- en la forme, reçu Mme [K] en sa requête.
- dit que l'association [1] a procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
- dit que l'employeur est responsable de l'inaptitude de Mme [K]
- en conséquence, dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes
- 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.151 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
- 14,080 euros au titre du préjudice financier
- 30.000 euros au titre du préjudice moral
- disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités
- condamné l'association [1] à remettre à Mme [K] une attestation pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du délai de l mois suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle.
- rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du code du travail, en l'espèce, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé a la somme de 2.470 euros.
- condamné l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et trais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
L'association [1] a interjeté appel le 22 novembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, l'association [1] demandait de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il adit que l'association [1] a procédé à une recherche sérieuse de reclassement:
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'employeur est responsable de L'inaptitude de Mme [K]
- en conséquence, dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes
- 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.151 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
- 14,080 euros au titre du préjudice financier
- 30.000 euros au titre du préjudice moral
- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil: "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement"
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné l'association [1] à remettre à Mme [K] une attestation pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du délai de un mois suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle,
- rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du Code du travail, en l'espèce, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé a la somme de 2.470 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et trais d'huissier (article 696 du code de procédure civile)
En conséquence :
- Juger que l'inaptitude de Mme [K] n'est pas d'origine professionnelle
- Juger que l'association a procédé à une recherche sérieuse d'un poste de reclassement à la suite du constat de l'inaptitude de Mme [K]
- Juger que l'association ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral
- Juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse
- Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner Mme [K] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter [3] de sa demande au titre du remboursement des allocations chômage
A titre subsidiaire,
- Juger que l'appel incident est irrecevable ;
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts accordés à Mme [K]
- Réduire à de plus justes proportions le remboursement allocations chômage à [3]
En tout état de cause
- Débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Juger que les intérêts courent à compter de la notification du jugement ;
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, Mme [K] demandait à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en retenant que l'employeur est responsable de l'inaptitude de Mme [K]
- Condamné l'association [1] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8.151 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
- Jugé que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, et ce jusqu'à parfait paiement
- Condamné l'association [1] à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée à Mme [K], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après la notification de la décision à venir
- Juger recevable l'appel incident formé par Mme [K]
Statuer à nouveau et :
- Débouter l'association [1] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 30.000 euros, en réparation du préjudice financier subi
- Condamner l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi
- Condamner l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
- Condamner l'association [1] aux entiers dépens.
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 24 juin 2024, [3] est intervenu volontairement à la cause et demandait à la cour de :
- condamner l'association [1] à rembourser auprès de [3] les indemnités versées à Mme [K], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 8.692,50 euros
- condamner l'association [1] à verser à [3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026.
Par arrêt prononcé le 1er avril 2026, la cour a, avec l'accord des parties, ordonné une médiation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 septembre 2026.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2026, l'association [1] demande à la cour de :
JUGER que Madame [L] [K] et l'association [1] se sont rapprochées pour mettre fin, par voie de transaction, au litige les opposant, dans le cadre de la médiation, sous l'égide de la Cour ;
JUGER que l'Association [1] se désiste d'instance et d'action à l'égard de Mme [L] [K] ;
JUGER I'extinction de I'instance pendante sous le RG 22/06802 et le dessaisissement de la Cour d'appel de RENNES, conformément à I'accord transactionnel signé entre Mme [L] [K] et à l'association [1] et aux désistements d'instance et d'action de ces dernières ;
JUGER que Madame [L] [K] et l'association [1] conserveront la charge des frais, dépens et honoraires d'appel qu'elles ont exposés, conformément à l'accord intervenu ;
INFIRMER le jugement en ce qu'iI a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ;
En conséquence, à titre principal :
DEBOUTER [3] de sa demande au titre du remboursement des allocations chômage ;
A titre subsidiaire :
REDUIRE à de plus justes proportions le remboursement d'allocations chômage à [3] ;
En tout état de cause :
DEBOUTER [3] de sa demande au titre de l'article 700 du c ode de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2026, Mme [K] demande à la cour de :
DONNER ACTE à Mme [K] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'association [1] à son égard
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires d'appel.
MOTIFS :
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, à la suite d'un accord transactionnel conclu entre l'employeur et la salariée, l'association [1] s'est désistée de son appel et Mme [K] a accepté ce désistement.
Si ce désistement est parfait entre ces deux parties, il convient cependant de statuer sur la demande formée par [3] au titre de l'obligation de remboursement par l'employeur des allocations servies à la salariée lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Pour voir infirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à son encontre, l'employeur invoque les dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, selon lesquelles en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre et soutient qu'à défaut de justifier de l'aptitude de la salariée et de la réalité de la privation d'emploi de la salariée sur la période prévue par l'article L. 1235-4 du code du travail, aucune somme ne doit être mise à sa charge.
Outre que l'obligation de remboursement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 12345-4 du code du travail est d'ordre public, il convient de constater que la période de remboursement sollicitée concerne celle du 26 mai 2014 au 26 novembre 2014 soit plus de trois mois après la date du licenciement notifié le 19 février 2014 de sorte que Mme [K] n'était plus en arrêt de travail et est présumée apte à travailler dans des emplois autres que celui pour lequel elle a été déclarée inapte.
En outre, le versement des allocations servies par France travail qui est conditionné à une recherche effective d'emploi caractérise suffisamment la réalité d'une telle recherche.
Toutefois au regard des difficultés économiques rencontrées par l'association ayant rendu nécessaire une restructuration avec suppression de poste et plan de sauvegarde de l'emploi, ce dont elle justifie, il convient d'infirmer le jugement et de limiter la condamnation de l'association à un mois d'allocation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats publics, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance et d'action de l'association [1] à l'égard de Mme [K],
Constate l'acceptation de Mme [K],
Déclare parfait, ce désistement d'instance et d'action entre l'association [1] et Mme [K],
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
statuant à nouveau,
Condamne l'association [1] à rembourser à [3] les allocations servies à Mme [K] dans la limite d'un mois de salaire,
Condamne l'association [1] à rembourser à payer à [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Textes cités
7 références
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… limite de six mois d'indemnités - condamné l'association [1] à remettre à Mme [K] une attestation pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du délai de l mois suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle. - rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du code du travail, en l'espèce, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé a la somme de 2.470 euros. - condamné l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels …
- L. 5421-1Code du travail
Passage cité
… accepté ce désistement. Si ce désistement est parfait entre ces deux parties, il convient cependant de statuer sur la demande formée par [3] au titre de l'obligation de remboursement par l'employeur des allocations servies à la salariée lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Pour voir infirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à son encontre, l'employeur invoque les dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, selon lesquelles en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre et soutient qu'à défaut de justifier de l'aptitude de la salariée et de la réalité de la privation d'emploi de la salariée sur la période prévue par l'article L. 1235-4 du code du …
- L. 1235-4Code du travail
Passage cité
… de l'article L. 5421-1 du code du travail, selon lesquelles en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre et soutient qu'à défaut de justifier de l'aptitude de la salariée et de la réalité de la privation d'emploi de la salariée sur la période prévue par l'article L. 1235-4 du code du travail, aucune somme ne doit être mise à sa charge. Outre que l'obligation de remboursement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 12345-4 du code du travail est d'ordre public, il convient de constater que la période de remboursement sollicitée concerne celle du 26 mai 2014 au 26 novembre 2014 soit plus de trois mois après la date du licenciement notifié le 19 février 2014 de sorte que Mme [K] n'était plus en …
- 1231-7Code civil
Passage cité
… - 14,080 euros au titre du préjudice financier - 30.000 euros au titre du préjudice moral - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités - condamné l'association [1] à remettre à Mme [K] une attestation pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du …
Autres références (3)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle. - rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du code du travail, en l'espèce, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé a la somme de 2.470 euros. - condamné l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et trais d'huissier (article 696 du code de procédure civile). L'association [1] a interjeté appel le 22 novembre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, l'association [1] demandait de : - …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé a la somme de 2.470 euros. - condamné l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et trais d'huissier (article 696 du code de procédure civile). L'association [1] a interjeté appel le 22 novembre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, l'association [1] demandait de : - Confirmer le jugement en ce qu'il adit que l'association [1] a procédé à une recherche sérieuse de reclassement: - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que l'employeur est responsable de L'inaptitude de Mme [K] - en conséquence, dit …
- 401Code de procédure civile
Passage cité
… ; En tout état de cause : DEBOUTER [3] de sa demande au titre de l'article 700 du c ode de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 septembre 2026, Mme [K] demande à la cour de : DONNER ACTE à Mme [K] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'association [1] à son égard JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires d'appel. MOTIFS : Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, à la suite d'un accord transactionnel conclu entre l'employeur et la salariée, l'association [1] s'est désistée de son appel et Mme [K] a accepté ce désistement. Si ce désistement est parfait entre ces deux …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Demandes et argumentstion du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle. - rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du code du travail, en l'espèce, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé a la somme de 2.470 euros. - condamné l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - cond
Lire dans le texteDemandes et argumentsion du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle, - rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du Code du travail, en l'espèce, le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé a la somme de 2.470 euros, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné l'association [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et trais d'huissier (article 696 du code de procédure
Lire dans le textePoints examinésncié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités, statuant à nouveau, Condamne l'association [1] à rembourser à [3] les allocations servies à Mme [K] dans la limite d'un mois de salaire, Condamne l'association [1] à rembourser à payer à [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteà Mme [K]. A compter du 13 juin 2013, Mme [K] a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé du 15 juillet 2013, Mme [K] a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 24 juillet 2013. Par courrier du 2 Août 2013, M. [U] a notifié à Mme [K] une sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied, contestée par cette dernière par courrier du 13 septembre 2013. Le 1er janvier 2014, la crèche a été reprise par l'association [1]. Le 14 janvier 2014, à
Lire dans le texteMentions dans le textel'association [1]. Le 14 janvier 2014, à l'issue de la visite de reprise devant la médecine du travail, Mme [K] a été déclarée inapte. Par courrier du 27 janvier 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 février 2014. Le 10 février 2014, date d'envoi de la lettre, l'association [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 janvier 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir : - débouter l'association [1]
Lire dans le texteDemandes et argumentséclarée inapte. Par courrier du 27 janvier 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 février 2014. Le 10 février 2014, date d'envoi de la lettre, l'association [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 janvier 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir : - débouter l'association [1] de l'intégralité de ses demandes - dire et juger que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse -
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsde reclassement. Le 27 janvier 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir : - débouter l'association [1] de l'intégralité de ses demandes - dire et juger que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner l'association [1] à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.151 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférent - dire et juger que les sommes à c
Lire dans le texteMentions dans le textedire et juger que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner l'association [1] à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.151 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférent - dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud hommes, et ce jusqu'à parfait paiement - condamner l'association [1] à vers
Lire dans le texteMentions dans le texten sa requête. - dit que l'association [1] a procédé à une recherche sérieuse de reclassement. - dit que l'employeur est responsable de l'inaptitude de Mme [K] - en conséquence, dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.151 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - 14,080 euros au titre du préjudice fina
Lire dans le texte
Autres thèmes (12)
Rôle et passages
Mentions dans le textee et sérieuse - En conséquence, condamner l'association [1] à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.151 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférent - dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud hommes, et ce jusqu'à parfait paiement - condamner l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 30.000 euros, en réparation du
Lire dans le texteDemandes et argumentsuse réelle et sérieuse, - condamné l'association [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.151 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - 14,080 euros au titre du préjudice financier - 30.000 euros au titre du préjudice moral - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la co
Lire dans le texteMentions dans le texteuse réelle et sérieuse, - condamné l'association [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.151 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - 14,080 euros au titre du préjudice financier - 30.000 euros au titre du préjudice moral - 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à comp
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texte- En conséquence, condamner l'association [1] à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.151 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférent - dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud hommes, et ce jusqu'à parfait paiement - condamner l'association [1] à verser à Mme [K] la somme de 30.000 euros, en réparation du préjudice financier
Lire dans le texteDemandes et argumentssérieuse, - condamné l'association [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.151 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - 14,080 euros au titre du préjudice financier - 30.000 euros au titre du préjudice moral - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le
Lire dans le texteDemandes et argumentssérieuse, - condamné l'association [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.151 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, - 14,080 euros au titre du préjudice financier - 30.000 euros au titre du préjudice moral - 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande e
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentse [K] n'est pas d'origine professionnelle - Juger que l'association a procédé à une recherche sérieuse d'un poste de reclassement à la suite du constat de l'inaptitude de Mme [K] - Juger que l'association ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral - Juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse - Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes - Condamner Mme [K] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter [3] de sa demande au titre du remboursement des a
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsPar courrier du 27 janvier 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 février 2014. Le 10 février 2014, date d'envoi de la lettre, l'association [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 janvier 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir : - débouter l'association [1] de l'intégralité de ses demandes - dire et juger que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - En conséquence,
Lire dans le texteMentions dans le texteent en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - en la forme, reçu Mme [K] en sa requête. - dit que l'association [1] a procédé à une recherche sérieuse de reclassement. - dit que l'employeur est responsable de l'inaptitude de Mme [K] - en conséquence, dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.151 euros brut à ti
Lire dans le texteMentions dans le texte2026, l'association [1] demandait de : - Confirmer le jugement en ce qu'il adit que l'association [1] a procédé à une recherche sérieuse de reclassement: - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que l'employeur est responsable de L'inaptitude de Mme [K] - en conséquence, dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes - 29.640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.151 euros brut à ti
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentséventuel licenciement le 6 février 2014. Le 10 février 2014, date d'envoi de la lettre, l'association [1] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 janvier 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir : - débouter l'association [1] de l'intégralité de ses demandes - dire et juger que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner l'association [1] à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 29.640 euros au titre de l
Lire dans le texteMentions dans le textesomme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner l'association [1] aux entiers dépens - ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir dans toutes ses dispositions. Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - en la forme, reçu Mme [K] en sa requête. - dit que l'association [1] a procédé à une recherche sérieuse de reclassement. - dit que l'employeur est responsable de l'inaptitude de Mme [K] - en conséquence, dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et
Lire dans le texteMentions dans le textes cause réelle et sérieuse - 8.151 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents - Jugé que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, et ce jusqu'à parfait paiement - Condamné l'association [1] à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée à Mme [K], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après la notification de la décision à venir - Juger recevable l'appel incident formé par
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteecherche effective d'emploi caractérise suffisamment la réalité d'une telle recherche. Toutefois au regard des difficultés économiques rencontrées par l'association ayant rendu nécessaire une restructuration avec suppression de poste et plan de sauvegarde de l'emploi, ce dont elle justifie, il convient d'infirmer le jugement et de limiter la condamnation de l'association à un mois d'allocation. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant après débats publics, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Constate le désiste
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texterat de travail a été proposé par l'association à Mme [K]. A compter du 13 juin 2013, Mme [K] a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé du 15 juillet 2013, Mme [K] a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 24 juillet 2013. Par courrier du 2 Août 2013, M. [U] a notifié à Mme [K] une sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied, contestée par cette dernière par courrier du 13 septembre 2013. Le 1er janvier 2014, la crèche a été reprise par l'associa
Lire dans le texteMentions dans le texteier recommandé du 15 juillet 2013, Mme [K] a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 24 juillet 2013. Par courrier du 2 Août 2013, M. [U] a notifié à Mme [K] une sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied, contestée par cette dernière par courrier du 13 septembre 2013. Le 1er janvier 2014, la crèche a été reprise par l'association [1]. Le 14 janvier 2014, à l'issue de la visite de reprise devant la médecine du travail, Mme [K] a été déclarée inapte. Par courr
Lire dans le texteMentions dans le texteK] a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 24 juillet 2013. Par courrier du 2 Août 2013, M. [U] a notifié à Mme [K] une sanction disciplinaire de deux jours de mise à pied, contestée par cette dernière par courrier du 13 septembre 2013. Le 1er janvier 2014, la crèche a été reprise par l'association [1]. Le 14 janvier 2014, à l'issue de la visite de reprise devant la médecine du travail, Mme [K] a été déclarée inapte. Par courrier du 27 janvier 2014, Mme [
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textel à candidature pour pourvoir le poste de directrice. En février 2013, la candidature de Mme [S] a été retenue. Cette dernière a occupé le poste de directrice de la crèche jusqu'à sa démission le 16 septembre 2013. Le 11 juin 2013, une rupture conventionnelle de son contrat de travail a été proposé par l'association à Mme [K]. A compter du 13 juin 2013, Mme [K] a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé du 15 juillet 2013, Mme [K] a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au li
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteeffet de l'année 2013. L'association [2] a fait appel à candidature pour pourvoir le poste de directrice. En février 2013, la candidature de Mme [S] a été retenue. Cette dernière a occupé le poste de directrice de la crèche jusqu'à sa démission le 16 septembre 2013. Le 11 juin 2013, une rupture conventionnelle de son contrat de travail a été proposé par l'association à Mme [K]. A compter du 13 juin 2013, Mme [K] a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé du 15 juillet 2013, Mme [K] a reçu une convocation à un ent
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Mme [L] [K] épouse [H] a été engagée par l'association [2], crèche gérée par les parents, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. L'association emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983. Dans un contexte de difficultés au sein de l'équipe, à
Lire dans le texteMentions dans le textee poste de directrice. En février 2013, la candidature de Mme [S] a été retenue. Cette dernière a occupé le poste de directrice de la crèche jusqu'à sa démission le 16 septembre 2013. Le 11 juin 2013, une rupture conventionnelle de son contrat de travail a été proposé par l'association à Mme [K]. A compter du 13 juin 2013, Mme [K] a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé du 15 juillet 2013, Mme [K] a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 24 juillet 2
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteociation [2] a créé un poste d'adjointe de direction confié à Mme [K]. Après le décès de la directrice, Mme [K], qui avait remplacé celle-ci pendant son absence à compter de juillet 2012, a continué à occuper le poste de directrice par intérim d'octobre 2012 à février 2013. Parallèlement, une convention de coopération a été signée entre l'association [2] et l'association [1] à effet de l'année 2013. L'association [2] a fait appel à candidature pour pourvoir le poste de directrice. En février 2013, la candidature de Mme [S] a été
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texte[H] a été engagée par l'association [2], crèche gérée par les parents, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. L'association emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983. Dans un contexte de difficultés au sein de l'équipe, à compter du 1er août 2011, l'association [2] a créé un poste d'adjointe de direction confié à Mme [K]. Après le décès de la directrice, Mme [K], qui avait remplac
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 octobre 2022
- Identifiant source
- 6ac798e2c27382d099545640
Poursuivre la recherche (3)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 juin 2026, n° 22/04648Cite aussi l’article L. 5421-1 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Rennes
- Même chambre et même juridiction : 8ème Ch Prud'homale
