§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
24/02374

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°379 N° RG 24/02374 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWXH M. [D] [O] C/ Association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL (GIST)…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°379 N° RG 24/02374 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWXH M. [D] [O] C/ Association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL (GIST) SUR LA COMPÉTENCE Infirmation partielle (Appel du jugement CPH St-Nazaire - RG F 22/00194) Copie exécutoire délivrée le : 04-09-24 à : -Me Jean-Paul RENAUDIN -Me Benoît BOMMELAER COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2024 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [O] né le 08 Février 1955 à [Localité 4] (JORDANIE) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Adrien BRIAND, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour conseil INTIMÉE : L'Association GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL (GIST) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME substituant à l'audience Me Laurence TARDIVEL, Avocats plaidants du Barreau de NANTES M. [D] [O] a été engagé par le Groupement interprofessionnel de Santé au travail (GIST) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012 en qualité de médecin du travail à temps plein soumis à un forfait jour, statut cadre avec une rémunération de 8 554,32 euros bruts.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de santé au travail Interentreprises.

M. [O] a été placé en arrêt de travail au 27 janvier 2021 pour 'éléments anxiodépressifs réactionnels'.

Par décision en date du 28 juillet 2021, la CPAM a pris en charge la maladie au titre des maladies professionnelles.

Le 14 décembre 2021, M. [O] a sollicité auprès de la médecine du travail et de son employeur l'organisation d'une visite de reprise à compter du 3 janvier 2022.

Le 3 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte avec dispense de recherche de reclassement au motif que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier en date du 4 janvier 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2022.

Le 24 janvier 2022, les membres de la commission de contrôle, d'une part, les membres du conseil d'administration, d'autre part, ont émis un avis favorable à la procédure de licenciement.

Par courrier recommandé du 24 janvier 2022, l'employeur a adressé à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licencier M. [O], en sa qualité de médecin du travail.

Le 15 février 2022, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié.

Le groupement a notifié à M. [O] son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2022 pour inaptitude d'origine professionnelle.

Le 4 novembre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de contestation de son licenciement.

Aux termes de ses dernières demandes devant le conseil de prud'hommes, il sollicitait de : In limine litis, ' Dire et juger que l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail était prescrite en sa demande reconventionnelle de voir condamner M. [O] à lui verser la somme de : - 25.602,96 € bruts perçue à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 21.369,94 € nets au titre du remboursement du doublement de l'indemnité de licenciement, ' Se déclarer compétent sur les demandes de dommages et intérêts au titre du : - harcèlement moral, - non-respect de l'obligation de sécurité, ' Débouter l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de ses demandes d'incompétence, Au fond, A titre principal, ' Dire et juger que : - l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail avait procédé à du harcèlement moral, - le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ayant son origine dans le harcèlement moral, ' Condamner l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail à verser à M. [O] la somme de : - 102.600 € nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 60.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, A titre subsidiaire, ' Dire et juger que : - l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail n'avait pas respecté son obligation de sécurité, - le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail à verser à M. [O] la somme de : - 102.600 € nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 60.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité, En tout état de cause, ' Dire et juger que les conditions de rupture du contrat de travail de M. [O] ont été vexatoires, ' Condamner l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail à verser à M. [O] la somme de : - 20.000 € nets de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice du fait des conditions vexatoires de la rupture, - 10.000 € nets de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice du fait de la perte de droits à la retraite, - 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouter l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de ses demandes reconventionnelles - 25.602,96 € bruts perçue à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 21.369,94 € nets au titre du remboursement du doublement de l'indemnité de licenciement, ' Ordonner le remboursement par le GIST des allocations de chômage au profit de France Travail, ' Fixer le salaire mensuel brut de M. [O] à la somme de 8.534,32 € bruts. ' Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du conseil, ' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, 'Débouter l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement du 2 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : ' déclaré le conseil de prud'hommes de céans incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, et invité les parties à mieux se pourvoir, ' dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.

M. [O] a interjeté appel le 18 avril 2024.

Par requête en date du 22 avril 2024, M. [O] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe le Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail afin de voir statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale.