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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
22/07127

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°264 N° RG 22/07127 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKQQ S.A.S. [1] C/ - M. [R] [E] - Syndicat CGT [1] Sur appel du jugement du C.P.H. Form…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°264 N° RG 22/07127 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKQQ S.A.S. [1] C/ - M. [R] [E] - Syndicat CGT [1] Sur appel du jugement du C.P.H.

Formation de départage de [Localité 1] du 07/11/2022 RG : F 21/00115 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Hugo CASTRES, - M. [G] [Z] Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée à l'audience par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Stéphanie BERROYER, Avocat au Barreau de BLOIS, pour conseil INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [R] [E] né le 10 Février 1974 à [Localité 3] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Comparant à l'audience et représenté par M. [G] [Z], Défenseur syndical [2], suivant pouvoir .../...

Le Syndicat [3] [1] pris en la personne de son Secrétaire Général en exercice et ayant son siège : [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par M. [G] [Z], Défenseur syndical [4] [Localité 1], suivant pouvoir =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [E] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'ouvrier routier, statut ouvrier, coefficient 110, classification NIP2, sur l'agence de [Localité 6], établissement de [Localité 3].

La société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des Travaux Publics.

M. [E] dispose actuellement du coefficient 140 et de la classification N2P2 et est salarié protégé en sa qualité de délégué syndical CGT.

Le 14 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3 728,15 euros bruts au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, - 422,38 euros bruts et 42,24 euros au titre des congés payés y afférents au lieu de 372,82 euros - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l'introduction de l'instance et pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres - ordonner le versement de la contrepartie financière à compter du 5 septembre 2022 - Condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de salaires rectificatifs sous astreinte de 30 euros par jour et par document, ainsi que de voir ordonner l'exécution provisoire Par jugement en date du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - Condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 778 euros bruts, pour la période du 21 décembre 2020 au 5 septembre 2022, sur la base d'une contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage à 2 euros bruts par jour de travail, avec intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2021 - Ordonné à la société [1] de remettre à M. [E] un bulletin de paie supplémentaire afférent à ladite somme pour la période retenue, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification ou à défaut, de la signification de la présente décision ; - Rappelé que la liquidation de l'astreinte provisoire reviendra au juge de l'exécution en application des articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Ordonné à la société [1] de verser au salarié une contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage réalisées en dehors du temps de travail effectif, d'un montant de 2 euros bruts par jour de travail effectif ; - Débouté M. [E] du surplus de ses prétentions au titre des congés payés ; - Condamné la société [1] à régler à M. [E] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retard de paiement d'une partie de sa rémunération : - Condamné la société [1] à régler au syndicat CGT la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés pour lesquels le port d'une tenue vestimentaire est obligatoire sur les chantiers et dans les ateliers, en dehors du temps de travail effectif ; - Condamné la société [1] à régler la somme de 800 euros à M. [E], au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [1] à régler la somme de 200 euros au syndicat CGT, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - Ordonné la capitalisation des intérêts échus année par année ; - Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance : - Débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.733,45 euros et dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour le surplus.

La SAS [1] a interjeté appel le 7 décembre 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, la SAS [1] sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire, le 7 novembre 2022, en toutes ses dispositions.

En statuant à nouveau : A titre principal, - Constater l'existence d'une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage, incluse dans la rémunération telle que prévue par l'accord sur la réduction du temps de travail du 6 avril 2001.

En conséquence, - Débouter M. [E] de sa demande de 4790, 57 € bruts au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, outre 479, 06 € bruts de congés payés, - Débouter M. [E] de sa demande de 1000 € nets au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de la société [1], - Débouter le syndicat [5] de sa demande de 2 000 € de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, - Constater l'absence d'obligation pour les salariés de la société [1] de revêtir leur tenue de travail sur le lieu de travail : A titre infiniment subsidiaire, - Fixer le montant de la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage à seulement 1,30 € bruts par jour de travail.

Et tout état de cause, - Débouter M. [E] de sa demande d'établissement de bulletins de paies rectificatifs sous astreinte de 30€ par jour et par document. - Débouter M. [E] de toute demande d'indemnité compensatrice de congés payés - Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - Condamner solidairement M. [E] et le syndicat [5] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 janvier 2026 et réceptionnée au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, le 26 janvier 2026, M. [E], représenté par M. [Z], défenseur syndical demande à la cour de : - Confirmer partiellement le jugement du conseil des prud'hommes - Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 4 790,57 euros bruts au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage pour la période du 14 juin 2018 au 30 avril 2023 - 479,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 1 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de la société [1] - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Toutes ces sommes avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil - Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles à caractère salarial, et à compter du prononcé de jugement pour les autres - Dire que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du code civile - Condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de salaires rectificatifs sous astreinte de 30 euros par jour et par document - Ordonner l'exécution provisoire - Condamner la société [1] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe social de la cour d'appel de Rennes le 31 mai 2023, réceptionnées au greffe social le 2 juin 2023, le syndicat professionnel [5], intervenant volontaire, représenté par M. [Z] demande à la cour de : - Dire recevable l'intervention volontaire du syndicat et bien fondé en sa demande d'intervention volontaire - Dire que le non respect des dispositions légales et conventionnelles portent préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat - Condamner [1] à régler au syndicat les sommes de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner [1] aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. * * * * MOTIFS Sur la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage non intégrée dans l'accord RTT Pour confirmation sur le principe et infirmation sur le quantum du jugement querellé, M. [E] reproche à son employeur de ne pas lui avoir octroyé de contrepartie à ses temps d'habillage et de déshabillage effectués sur le lieu de travail pour le port d'une tenue vestimentaire sur les chantiers et les ateliers, rendu obligatoire par la société.

Il soutient que cette contrepartie n'a pas été prévue par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2001 conclu au sein de la société.

Il se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 (affaire opposant la société à l'un de ses collègues, M. [U]) ayant rejeté le pourvoi formé contre le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société au paiement de la contrepartie financière au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage.