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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 septembre 2022, 19/06407

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
23/09/2022
Numéro d'affaire
19/06407

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°394 N° RG 19/06407 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QD4V Mme [T] [R] C/ SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET, Confirmation Copie exécutoire déli…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°394 N° RG 19/06407 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QD4V Mme [T] [R] C/ SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET, Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2022 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [R] née le 28 Février 1958 à [Localité 5] (56) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT INTIMÉE : La SARLU SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION (SNE) de la LAITERIE DE KERGUILLET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil Mme [T] [R] a été embauchée le 13 octobre 1994 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET, en qualité de vendeuse, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale de l'industrie laitière.

Le 1er septembre 2015, Mme [R] a été convoquée afin de faire le point sur son contrat de travail et a reçu une proposition de modification.

Le 16 octobre 2015, Mme [R] s'est vue remettre un avenant au contrat de travail.

Le 23 octobre 2015, Mme [R] a informé son employeur de son refus de modifier ses horaires de travail.

A compter de fin octobre 2015, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.

Par requête du 13 mai 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lorient a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET.

Mme [R] a alors interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2017.

Toutefois, ses conclusions ayant été signifiées hors délai, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel par ordonnance du 14 mars 2018.

Les arrêts maladie de Mme [R] ont été renouvelés jusqu'au 29 mai 2017, date à laquelle est intervenue sa visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, lequel l'a reconnue inapte à son poste d'employée de vente et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Suite à cet avis d'inaptitude, la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lorient, par requête du 8 juin 2017, aux fins de désigner un médecin expert, inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel, chargé de statuer sur l'aptitude de Mme [R] à poursuivre son activité professionnelle de vendeuse au sein de la laiterie.

Dans son rapport du 26 octobre 2017, le docteur [D] a conclu que 'l'état de santé de Madame [T] [R] est consécutif à un harcèlement professionnel' et qu''un changement ou un aménagement de poste ou d'emploi dans son entreprise s'avère définitivement impossible'.

Par courrier du 28 décembre 2017, la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET a procédé au licenciement de Mme [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 18 mai 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET, ' Dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] du 28 décembre 2017 est nul, ' Condamner la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET au versement des sommes de: - 47.639,04 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, - 3.969,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 396,99 € au titre des congés payés afférents, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel formé le 23 septembre 2019 par Mme [R] contre le jugement du 3 septembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET, ' Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, ' Débouté la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée par la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET, ' Réformer pour le surplus le jugement entrepris, ' Dire que son licenciement pour inaptitude du 28 décembre 2017 est nul, ' Condamner la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET à lui verser les sommes de : - 47.639,04 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, - 3.969,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 396,99 € au titre des congés payés afférents, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.