Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024, 24/03187
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 18/12/2024
- Numéro d'affaire
- 24/03187
Explorer des décisions proches
Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°473 N° RG 24/03187 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2RF M. [P] [N] C/ - Me [U] [M] (Liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS) - Associ…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°473 N° RG 24/03187 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2RF M. [P] [N] C/ - Me [U] [M] (Liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS) - Association CGEA ILE DE FRANCE EST Sur appel de l'ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 7] du 16/05/2024 - RG R 24/00007 Sur la compétence : Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Fiodor RILOV Copie certifiée conforme délivrée le: à: -Maître [U] [M] -AGS CGEA ILE DE FRANCE EST COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [G] [I], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [P] [N] né le 19 Mars 1963 à [Localité 7] (29) demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sohinee GHOSH substituant à l'audience Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, Avocats au Barreau de PARIS INTIMÉS : Maître [U] [M], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS [Adresse 2] [Localité 6] NON CONSTITUÉ bien que régulièrement assigné le 18/06/2024 .../...
Le [Adresse 8] (CGEA) ILE DE FRANCE EST pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 5] NON CONSTITUÉ bien que régulièrement assigné le 18/06/2024 =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [F] [N] était salarié de la société Mory Ducros.
Celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2013.
Par jugement du tribunal de commerce du 6 février 2014, la société Mory Ducros a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre d'un licenciement collectif avec plan de saugevarde de l'emploi, M. [N] a été licencié pour motif économique.
M. [N] a obtenu une avance de l'AGS de 22 500,68 euros au titre des salaires, primes et accessoires, des congés payés, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des sommes dues au titre du contrat de sécurisation professsionnelle.
Le 17 décembre 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest afin de contester son licenciement pour motif économique.
L'affaire a été radiée puis rétablie au rôle à deux reprises.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Brest a : - jugé que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [N], suite à l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise du 3 mars 2014, lui a fait subir un préjudice lié à la perte illégitime de son emploi, - fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mory Ducros représentée par Maître [M] es qualités de liquidateur judiciaire à la somme de 21 733 euros à titre d'indemnité pour préjudice résultant de la perte illégitime de son emploi, en application de l'article l.1233-58 du Code du Travail - déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositifs des articles L.3253-8 et suivants et D.3253-5 du Code de travail, l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n'entrant pas dans le champ de cette garantie.
Le 21 septembre 2023, le liquidateur judiciaire a établi un relevé de créances salariales et a fixé la créance de M. [N] au titre de l'indemnité de l'article L1233-58 du code du travail à 21 733 euros.
Le 26 mars 2024, M. [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir : - ordonner à l'AGS-CGEA d'exécuter sa garantie relative à la créance de M. [N] pour un montant de 21.733,00 euros, - ordonner au liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros de reverser cette somme dès réception sur le compte CARPA du conseil du demandeur, - assortir les condamnations à intervenir d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner l 'AGS à payer 5.000 euros à M. [N] au titre d'une provision relative à l'indemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'absence de règlement de sa créance dans les délais légaux, - condamner l'AGS à payer au demandeur une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'AGS aux entiers dépens, - assortir la décision à intervenir de l 'exécution provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a jugé comme suit : - en la forme, reçoit M. [N] en sa requête en référé, - se déclare incompétent, - renvoie les parties à mieux se pourvoir le cas échéant, - déboute M. [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel le 30 mai 2024 aux fins de réformation de l'ordonnance du 16 mai 2024 et a assigné à jour fixe les intimés le 18 juin 2024 par acte de commissaire de justice à comparaître à cette audience du 24 octobre.
Selon ses dernières conclusions signifiées à Me [M] es qualités et à l'AGS par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, l'appelant sollicite de : - infirmer l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes de M. [N] visant à ordonner à l'AGS-CGEA d'exécuter sa garantie relative à la créance salariale de l'appelant ; En conséquence, statuant à nouveau, - juger que la formation des référés du conseil des prud'hommes de [Localité 7] est compétente pour connaître des demandes de M. [N] visant à ordonner à l'AGS-CGEA d'exécuter sa garantie relative à la créance salariale de l'appelant ; - évoquer l'affaire afin de juger au fond toutes les demandes de l'appelant : - condamner l'AGS-CGEA à exécuter sa garantie relative à la créance salariale de M. [N] pour un montant de 21 733,00 euros ; - condamner le liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros à reverser cette somme dès réception sur le compte CARPA du conseil du demandeur ; - assortir les condamnations à intervenir d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner l'AGS-CGEA à payer 5.000 euros à M. [N] au titre d'une provision relative à l'indemnisation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'absence de règlement de sa créance dans les délais légaux ; En tout état de cause - condamner l'AGS-CGEA à payer au demandeur une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'AGS-CGEA aux entiers dépens.
Il fait valoir que le refus injustifié de l'AGS-CGEA d'exécuter sa garantie relative à sa créance salariale, qui n'excède pas le plafond de garantie, relève de la compétence du conseil de prud'hommes et est constitutif d'un trouble manifestement illicite de sorte qu'en application de l'article R1455-6 du code du travail, la formation des référés de la juridiction prud'homale est compétente pour ordonner à l'AGS-CGEA de s'exécuter et d'avancer à l'appelant la somme de 21 733,00 euros fixée au passif de la société par jugement devenu définitif.
L'AGS d'Ile de France Est n'a pas constitué avocat.