Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 11/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04062
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°145 N° RG 25/04062 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBSE S.A. [1] C/ M. [R] [C] Sur appel du jugement du CPH de NANTES en date du 25/06/202…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°145 N° RG 25/04062 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBSE S.A. [1] C/ M. [R] [C] Sur appel du jugement du CPH de NANTES en date du 25/06/2025 RG CPH : 2025-29106 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie VERRANDO Me Stéphane LALLEMENT Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2026 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [F] [N], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 1] Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée par Me Laura CAMMARATA substituant à l'audience Me Laurent GUARDELLI,, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [R] [C] né le 27 Avril 1963 à [Localité 2] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois.
Le lieu de travail et l'établissement de rattachement de M. [C] sont situés [Adresse 3].
Depuis les élections professionnelles du mois de février 2019, M. [C] dispose de plusieurs mandats syndicaux.
M. [C] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 5 mai 2025.
Le 6 mai 2025, au terme d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.
Le 20 mai 2025, la SA [1] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de désignation d'un médecin inspecteur du travail ayant pour mission de mener toute mesure d'instruction permettant d'éclairer le conseil de prud'hommes sur l'avis d'inaptitude de M. [C] du 6 mai 2025.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - débouté la SA [1] de sa demande de désignation d'un médecin Inspecteur du travail ; - condamné la SA [1] à verser à M. [C] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé les éventuels dépens à la charge de la SA [1].
La SA [1] a interjeté appel le 10 juillet 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, l'appelante la SA [1] sollicite de : - recevoir la société [1] en son appel, le dire bien-fondé et y faisant droit ; - infirmer le jugement rendu le 25 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes en toutes ses dispositions critiquées et y particulièrement ce qu'il a : - débouté la SA [1] de sa demande de désignation d'un médecin Inspecteur du travail ; - condamné la SA [1] à verser à M. [C] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les éventuels dépens à la charge de la SA [1] .
Statuant à nouveau : - constater l'absence de validité de l'avis d'inaptitude de M. [C] du 6 mai 2025 au regard des circonstances exposées, de la nature du poste et de l'existence de solutions d'aménagement ; - substituer de plein droit la décision d'aptitude de la cour à l'avis d'inaptitude du médecin du travail émis le 6 mai 2025 avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées ; A titre subsidiaire, - ordonner tout mesure d'instruction utile ; - désigner le cas échéant un médecin inspecteur du travail pour connaître de la situation médicale de M. [C], avec pour mission de mener toute mesure d'instruction permettant d'éclairer la cour sur l'aptitude de M. [C] à occuper son poste de travail avec la mission proposée de : - convoquer les parties ; - se faire remettre le dossier médical de M. [C] et plus généralement tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - rappeler que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ; - déterminer l'aptitude ou l'inaptitude de M. [C] à exercer son poste ; - le cas échéant, préciser les éventuelles mesures à mettre en oeuvre telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, après réalisation de la mesure d'instruction, pour statuer sur l'aptitude de M. [C] et, le cas échéant, des conditions du reclassement ; - répartir entre les parties, les frais liées à l'expertise médicale de M. [C] ; En tout état de cause, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner M. [C] à verser à la SA [1] la somme de 3 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution de l'arrêt à venir, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2025, l'intimé sollicite de : - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 25 juin 2025 ; Y additant : - condamner la société [1] à payer à M. [R] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1], qui soutient l'infirmation du jugement, fait valoir que le conseil de prud'homme n'a pas motivé son jugement en ce qu'il s'est abstenu d'analyser les éléments produits par la société et de substituer à l'avis du médecin du travail sa propre décision sur l'aptitude de M. [C] à occuper son poste.
A l'appui de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail, la société soutient que : - l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 6 mai 2025 est contestable en ce qu'il a été prononcé alors qu'il n'avait pas encore été échangé avec la future manager de M. [C], Mme [D], qui a été intégrée dans la société pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées par le salarié. - il n'a pas non plus tenu compte des aménagements envisagés par la société. - au moment où l'avis d'inaptitude a été prononcé, M. [C] n'exerçait plus ses fonctions de responsable d'animation commerciale mais uniquement son activité syndicale et cela depuis 6 ans. - bien que la société n'ait pas apporté d'arguments de nature médicale pour contester l'avis, il appartenait au conseil de prud'hommes d'analyser les éléments extra-médicaux, ce qu'il n'a pas fait.
M. [C], intimé, soutient que l'avis d'inaptitude est justifié et rappelle que les arguments de l'employeur ne concernent que des aspects procéduraux de l'avis d'inaptitude et non les éléments de nature médicale.