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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/07292

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/07292

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N° N° RG 22/07292 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLMA S.A.R.L. [1] C/ M. [I] [M] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du RG : F…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N° N° RG 22/07292 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLMA S.A.R.L. [1] C/ M. [I] [M] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du RG : F 20/00104 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE, - Me Virginie VERET Copie certifiée conforme délivrée le: à : - [2] de [Localité 2] - SELARL [3] ès-qualités COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2026 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.R.L. [1] en liquidation judiciaire depuis le 14/10/2025 ayant eu son siège social : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant eu -alors qu'elle était encore in bonis- Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Françoise NGUYEN, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil INTIMÉ : Monsieur [I] [M] né le 24 Mars 1973 à [Localité 1] (29) demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5] Ayant Me Virginie VERET, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué .../...

INTERVENANTES FORCÉES, de la cause : L'Association [2] [4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 6] PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour bien que régulièrement assignée La S.E.L.A.R.L. [5] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] [Adresse 5] [Localité 3] PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour bien que régulièrement assignée =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= La société [6] ([7]) était une entreprise finistérienne, créée en 2010, qui possèdait un réseau de trois magasins de peinture à [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 8].

Elle exerçait une activité principale de commerce de gros (commerce interentreprises) de produits de décoration.

Elle exerçait, dans ce cadre, une activité de distributeur de peinture qui s'adressait aux professionnels et aux particuliers.

La société employait moins de onze salariés.

La convention collective applicable était celle du commerce de gros.

M. [I] [M] a été engagé initialement par la société [8] [D] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015 en qualité de commercial.

A compter du 21 mars 2018, la Société [1] dirigée par M. [T] a poursuivi l'exécution du contrat de travail de M. [M] dans le cadre d'une cession du fonds de commerce de la société [8] [D].

Par avenant du 1er mai 2018, a été formalisé le statut de VRP de M. [M].

Le 31 janvier 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 février suivant.

Le 14 février 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.

Le 31 juillet 2020 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Sommer la société SARL [1] de verser aux débats les documents suivants : le registre unique du personnel, le contrat de travail de Mme [E], la liste des clients de Mme [E], la liste de répartition de clientèle, la fiche de commissions de janvier 2020, les documents PRO PART 2019, les factures détaillées du téléphone professionnel de M. [M] des mois de décembre 2020 et janvier 2021 - Dire et juger que le licenciement de M. [M] est dénué de toute cause réelle et sérieuse En conséquence, condamner la société à payer : - 641 € au titre de la prime d'octobre 2019 indûment prélevée en acompte - 500 € au titre de la prime sur objectif 2019 - 4 702,05 € au titre des rappels de primes 2019 - 15 111,60 € au titre de l'indemnité de clientèle - 1 888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage - 9 838,95 € au titre du préavis outre les congés payés y afférents - 26 237 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - Reçu M. [M] en sa requête - Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 14.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage, - 15.111,60 € au titre de l'indemnité de clientèle, - 1.552,36 € au titre des primes dues pour l'année 2019, - 9.838,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 983 € au titre des congés payés y afférents, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 05/082020), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil: "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement." - Débouté M. [M] de ses demandes au titre de la prime d'octobre 2019 et de la prime sur objectif 2019, - Condamné la S.A.R.L. [1] à remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision, - Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du code du travail, en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3.279,65 euros - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).

La société [1] a interjeté appel le 15 décembre 2022, et a notifié ses conclusions par voie électronique le 14 mars 2023.

Selon ses uniques conclusions notifiées le 14 mars 2023 au salarié, la société demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la Société au paiement des sommes suivantes : - 1.888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage, - 15.111,60 € au titre de l'indemnité de clientèle, - 9.838,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 983 € au titre des congés payés y afférents, - 14.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Juger que le licenciement, notifié à M. [M] , est parfaitement justifié, - Débouter en conséquence M. [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre - Juger que M. [M] a été désintéressé de ses commissions, le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre, - Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [7], les frais irrépétibles de la présente procédure, - Condamner, en conséquence, M. [M] à payer à la société [7], la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers frais et dépens.

La société [9] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest en date du 14 octobre 2025.