§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
22/01171

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°324 N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQGE S.A.R.L. [3] C/ Mme [K] [D] Sur appel du jugement du C.P.H. de RENNES du 04/02/202…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°324 N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQGE S.A.R.L. [3] C/ Mme [K] [D] Sur appel du jugement du C.P.H. de RENNES du 04/02/2022 RG : 20/00628 Infirmation dans les limites de l'appel Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pauline LARROQUE DARAN - Me Christophe DOUCET Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2025 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [X] [P], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [K] [D] née le 19 Janvier 1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Présente à l'audience et représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES Mme [D] [K] a été engagée par le [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2020 en qualité de chargée de mission, statut cadre, catégorie E de la convention collective des assurances, cabinet de courtage, avec une rémunération mensuelle de 2 603,55 euros bruts et une durée annuelle de travail de 216 jours pour une année civile complète de travail.

Aucune période d'essai n'a été prévue au contrat en raison de la relation amicale liant Mme [D] et M. [I] dirigeant de la société.

La société emploie moins de onze salariés.

Par courrier recommandé du 23 mars 2020, le [3] a notifié à Mme [D] un avertissement.

Par lettre du 16 avril 2020, Mme [D] a contesté l'intégralité des griefs reprochés.

Par courrier recommandé du 21 avril 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 05 mai 2020.

Le 09 mai 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.

Le 06 août 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Annulation de l'avertissement en date du 23 mars 2020 - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 2 603,55 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 603,55 € - Indemnité de préavis : 7 810,65 € - Congés payés afférents : 781,07 € - Dommages-intérêts (article L. 1222-1 du code du travail) : 20 000,00 € - Remise du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi, tous documents rectifiés - Article 700 du code de procédure civile : 6 000,00 € Par jugement en date du 04 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme [D] le 23 mars 2020 - Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] par la SARL [3] le 09 mai 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse - Condamné en conséquence la SARL [3] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : - 2 603,55 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - 7 810,65 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 781,06 € bruts au titre des congés payés afférents - 2 603,55 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500,00 € nets à titre de dommages-intérêts en application de l'article L1221-1 du code du travail - 2 000,00 € nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 6 août 2020 pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire - Ordonné à la SARL [3] de remettre à Mme [D] une attestation pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent jugement - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, et fixé à 2 603,55 € bruts le salaire mensuel de référence de Mme [D] - Condamné la SARL [3] aux dépens éventuels La société SARL [3] a interjeté appel le 24 février 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 septembre 2022, l'appelant, la SARLM [3], sollicite de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nantes en date du 4 février 2022 en ce qu'il a : - Condamné le [3] au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure d'un montant de 2 603,55 € - Condamné le [3] au paiement d'une indemnité en application de l'article L1221-1 du code du travail pour un montant de 2500 € Et statuant à nouveau A titre principal - Juger que la procédure de licenciement est régulière - Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [D] n'est pas intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires En conséquence, - Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire - Juger qu'il ne peut y avoir cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure En tout état de cause - Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Mme [D] à payer au [3] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner cette dernière aux entiers dépens Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 septembre 2025, l'intimée Mme [D] et appelante à titre incident sollicite de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nantes du 4 février 2022 en ce qu'il a notamment : - Condamné en conséquence la SARL [3] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : - 2.603,55 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nantes du 4 février 2022 en ce qu'il a notamment : - Condamné en conséquence la SARL [3] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : - 2.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, Y faire droit, en conséquence, - Débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la société [3] à verser à Mme [D] les sommes de : - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, - 4.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [3] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de licenciement La société [3], au soutien de son appel partiel, expose que la procédure de licenciement a été respectée et fait valoir que la date de présentation du courrier de convocation est établie.

Elle en conclu que Mme [D] a bien reçu le courrier de convocation à son entretien préalable dans la mesure où le bordereau de remise de Chronopost contient une signature à côté de son nom.

Elle ajoute que Mme [D] produit l'original du courrier de convocation à un entretien préalable, et qu'elle l'a ainsi bien réceptionné.

Elle expose encore que Mme [D] avait connaissance de ce courrier de convocation à la lecture d'un courriel du 30 avril 2020 que la société produit.

Elle expose encore que le cumul entre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour procédure irrégulière est impossible.