Cour d'appel
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22/00494
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle soutient que les absences retenues à l'appui du licenciement étaient liées à un harcèlement moral dont elle aurait été victime et prétend, en tout état de cause, que la sanction est disproportionnée.
- Procédure: Le 28 février 2022, Mme [T] [H] a interjeté appel des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes et disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et dit que les dépens seraient respectivement à la charge de chacune des parties; Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation.
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- Analyse: En réalité, l'opposition de l'employeur est fondée sur la nature du justificatif qu'il estime insuffisamment probant s'agissant d'un reçu 'UBER' retraçant la date, le prix et le trajet concernant une personne prénommée [T].
- Montants: JJLOU à payer à Mme [T] [H] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L.
Conclusion : JJLOU à payer à Mme [T] [H] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes
- Appel formé Appelant : Mme [T] [H] (personne physique / salarié probable) · Le 28 février 2022, Mme [T] [H] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023
- Arrêt d'appel ca_reims
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- Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l' · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du lit…
- Conclusions de l'intimé Intimé : auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l' · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du…
Texte de la décision
Arrêt n° du 28/06/2023 N° RG 22/00494 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 28 juin 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00004) Madame [T] [H] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000782 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SARL JJLOU [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [T] [H], embauchée par la SARL JJ Lou, à compter du 1er août 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier à temps partiel, a été licenciée le 20 janvier 2020 pour faute grave en raison d'absences injustifiées ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 6 janvier 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, notifié à la salariée le 3 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [T] [H] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et pour défaut de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de salaire ; - condamné la SARL JJ Lou au paiement des sommes suivantes : 69,08 euros à titre de remboursement des frais de transport, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient respectivement à la charge de chacune des parties.
Le 28 février 2022, Mme [T] [H] a interjeté appel des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes et disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour : - de juger son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu sauf du chef du remboursement des frais de transport. - de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, - de condamner la SARL JJ Lou à lui payer les sommes suivantes : 1 073,35 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral né du harcèlement moral, 1 043,12 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de salaire, 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que les absences retenues à l'appui du licenciement étaient liées à un harcèlement moral dont elle aurait été victime et prétend, en tout état de cause, que la sanction est disproportionnée.
Elle reproche également à son employeur de n'avoir pris aucune mesure pour la protéger des agissements de son supérieur hiérarchique et d'un client y compris postérieurement à la dénonciation des faits de harcèlement moral.
Elle sollicite, par ailleurs, le remboursement de ses frais de transport de nuit conformément à un accord convenu avec la SARL JJ Lou.
Elle prétend, enfin, qu'elle ne disposait pas de l'information de base nécessaire à la protection de ses droits en raison de l'absence de la mention de la convention collective applicable sur les bulletins de paie et sollicite le paiement d'une indemnité afin de réparer le préjudice subi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné au paiement d'une somme à titre de remboursement des frais de transport et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes, de débouter Mme [T] [H], de la condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le harcèlement, elle soutient avoir réagi à la dénonciation effectuée par Mme [T] [H] en sanctionnant le salarié responsable, et fait valoir qu'une partie des faits dénoncés n'était pas avérée.
Elle conteste les autres faits invoqués par Mme [T] [H] dans ses écritures et ajoute qu'il n'existe aucune corrélation entre un quelconque événement ou incident qui pourrait être daté et les consultations médicales et arrêts de travail qu'elle produit aux débats.
Elle affirme qu'il ne peut y avoir de harcèlement moral au sens du code du travail dans une relation entre la salariée et le client.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00494
Résumé source
, l'appelante demande à la cour : - de juger son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu sauf du chef du remboursement des frais de transport. - de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, - de condamner la SARL JJ Lou à lui payer les sommes suivantes : 1 073,35 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral né du harcèlement moral, 1 043,12 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de salaire, 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que les absences retenues à l'appui du licenciement étaient l…