§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00857

Annulation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/00857

Résumé

AB/JD Numéro 26/1392 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/05/2026 Dossier : N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZO6 Nature affaire : Contestati…

Texte de la décision

AB/JD Numéro 26/1392 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/05/2026 Dossier : N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZO6 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. [1] C/ [G] [L] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mars 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, Maître FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE INTIME : Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 15 FEVRIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : F 23/00126 EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [L] a été embauché par la société [1], exerçant une activité d'optimisation énergétique des bâtiments, en qualité de Vendeur Représentant Placier (VRP) exclusif à compter du 5 septembre 2022, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des VRP.

Le salarié était rattaché à l'agence de [Localité 3].

Le 13 décembre 2022, lors d'un déplacement professionnel, M. [L] s'est fait suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse pour une durée de 6 mois, jusqu'au 12 juin 2023.

M. [L] s'est organisé afin de continuer à travailler en se faisant conduire chez les clients par un ami, M. [B].

M. [B] a alors été embauché par la société [1].

Le 28 mars 2023, la société a demandé à M. [B] de cesser de véhiculer M. [L] et de se consacrer à ses clients.

Le même jour, un entretien s'est tenu entre M. [L] et l'employeur.

Le 3 avril 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé à plusieurs reprises.

Le 11 avril 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Le 26 avril 2023, M. [L] a été licencié pour trouble au fonctionnement de l'entreprise.

Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestation du licenciement.

Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Dax a : Débouté M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral, Dit que le licenciement est nul, Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 2.560,10 euros au titre du préavis, * 256 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement, * 749,40 euros au titre des remboursements de frais, Débouté M. [L] de sa demande au titre des primes, Déboute M. [L] de sa demande de production des relevés de calcul de commissions sous astreinte, Débouté M. [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts, Condamné la société [1] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens, Ordonné l'exécution provisoire.

Le 18 mars 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de : > A titre principal : Annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en date du 15 février 2024 et enregistré sous le numéro RG n°23/00126, > A titre subsidiaire : Infirmer les chefs de jugement suivants : - Dit que le licenciement est nul, - Condamne la société [1] au paiement des sommes suivantes: * 2.560,10 euros au titre du préavis, * 256 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement, * 749,40 euros au titre des remboursements de frais, - Condamne la société [1] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [1] aux entiers dépens, - Ordonne l'exécution provisoire, Confirmer les chefs de jugement suivants : - Déboute M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral, - Déboute M. [L] de sa demande au titre des primes, - Déboute M. [L] de sa demande de production des relevés de calcul de commissions sous astreinte, - Déboute M. [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts, Statuant à nouveau : Débouter M. [L] de l'entièreté de ses demandes, fins et prétentions, Juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] demande à la cour de : Constater la régularité de la convocation de la société [1], Débouter la société [1] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes, Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit le licenciement nul, - Condamné la société [1] au paiement de : * 2.459,45 euros au titre du préavis, * 245,94 euros au titre des congés payés sur préavis, * 749,40 euros au titre du remboursement des frais, * 500 euros au titre des frais engagés, Infirmer pour le surplus et statuant en nouveau : > A titre principal, Condamner la société [1] à verser à M. [L] 14.756,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, > A titre subsidiaire, Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la société [1] à verser à M. [L] 2.459,45 euros à titre de dommages et intérêts, > En tout état de cause, Condamner la société [1] à verser à M. [L] : * 300 euros au titre des primes, * 2.459,45 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution fautive de l'employeur, * 1.920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.