Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/07674
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/07674
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07674 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07674 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISLL Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY- RG n° F22/02105 APPELANT Monsieur [F] [P] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0441 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [P] [G] a été embauché au cadre permanent à compter du 4 janvier 1999 par la [2], aux droits de laquelle vient désormais la société [3], et ce en qualité d'agent professionnel matériel, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre équipement.
M. [P] [G] a bénéficié d'un congé de disponibilité à compter de 2017, ledit congé ayant en dernier lieu fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 1er mars 2021.
Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [P] [G] a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2022 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que l'action de M. [P] [G] est prescrite, - débouté M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 décembre 2023, M. [P] [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 23 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 février 2024, M. [P] [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son action est prescrite et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3], - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 72 703 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 51 142,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 15 042 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 2 387,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La société [1] a constitué avocat mais n'a pas conclu en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 25 février 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 11 mars 2026.
MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail M. [P] [G] fait valoir que la société [1] ne rapporte pas la preuve d'une notification régulière de la radiation des cadres de l'entreprise le 12 juillet 2021, ni du fait qu'il ait bien reçu une mise en demeure d'avoir à regagner son poste, l'intéressé contestant avoir reçu le moindre courrier de la part de la [1].
Il indique en tout état de cause qu'il n'aurait pas pu réceptionner les courriers litigieux en ce qu'il était bloqué au Cameroun en raison de l'épidémie de Covid-19 jusqu'au mois de décembre 2021.
Il soutient qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être considéré comme ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise depuis le 12 juillet 2021, et ce d'autant plus que la société [1] a continué à lui adresser des bulletins de paie jusqu'en 2023, celle-ci ne pouvant ainsi se contredire au détriment d'autrui en soutenant, d'une part, qu'il ne fait plus partie de l'entreprise et en continuant, d'autre part, à lui adresser des bulletins de paie qui lui font comprendre implicitement qu'il fait toujours partie de l'entreprise.
Il souligne également que n'ayant pas pu réceptionner la notification de radiation, dans la mesure où il était au Cameroun et dans l'impossibilité de se rendre en France à l'époque où cette notification lui aurait été adressée, la prescription n'a pas pu courir à son encontre.