Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023, 21/00810
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2014, M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2015 par la société Exane Derivatives en qualité de responsable de l'informatique décisionnelle, statut cadre, catégorie III A de la convention collective des activités de marchés financiers.
- Procédure: M. [P] a interjeté appel de la décision le 6 janvier 2021.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris; statuant à nouveau; DÉCLARE non prescrite l'action de M. [P].
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- Analyse: La société BNP Paris Arbitrage sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2017
- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 19 décembre 2017
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par lettre du 18 décembre 2018
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Section Encadrement Chambre 6 - Rg N° F18/09773
- Arrêt d'appel ca_paris
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- Appel formé a interjeté appel de la décision le 6 janvier 2021
- Conclusions notifiées M. [P] (personne physique) · conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2021, M. [P] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société BNP Paris Arbitrage, venant aux droits d'Exane Derivatives par suite d'une transmission universelle de patrimoine du 27 mars 2023, (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 28/04/2023 · conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société BNP Paris Arbitrage, venant au…
- Clôture d'appel clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2023
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDARU Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 6 - RG n° F18/09773 APPELANT Monsieur [J] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841 INTIMÉE BNP PARIS ARBITRAGE venant aux droits de la SNC EXANE DERIVATIVES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M.
Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2014, M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2015 par la société Exane Derivatives en qualité de responsable de l'informatique décisionnelle, statut cadre, catégorie III A de la convention collective des activités de marchés financiers.
La société Exane Derivatives emploie habituellement au moins onze salariés.
Après avoir été convoqué par lettre du 1er décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2017, M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 décembre 2017 pour ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 22 novembre 2017 sans apporter aucun justificatif.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par lettre du 18 décembre 2018 enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, afin de l'entendre, selon le dernier état de la procédure : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Exane Derivatives à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts : ° indemnité compensatrice de préavis : 18 000 euros, ° congés payés afférents : 1 800 euros, ° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros, ° dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 euros ° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros. - Condamner la société Exane Derivatives à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société Exane Derivatives a conclu à la prescription de l'action de M. [P], à l'irrecevabilité des demandes formulées postérieurement à la requête (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), au rejet des autres demandes et à la condamnation de M. [P] à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé prescrite l'action de M. [P].
M. [P] a interjeté appel de la décision le 6 janvier 2021.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a : - Dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité des demandes suivantes : ° 18 000 euros au titre du préavis, ° 1 800 euros au titre des congés payés afférents ° remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, ° 3 000 euros en application de l'article 70 du Code de procédure civile sous réserve de l'éventuelle prescription des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2021, M. [P] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - Constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société Exane Derivatives à lui payer les sommes suivantes : ° 18 000 euros au titre du préavis, ° 1 800 euros au titre des congés payés y afférents, ° 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ° 30 000 euros à titre de préjudice moral et de réputation, - Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, - Condamner la société Exane Derivatives à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société BNP Paris Arbitrage, venant aux droits d'Exane Derivatives par suite d'une transmission universelle de patrimoine du 27 mars 2023, demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite l'action contentieuse de M. [P], en conséquence, - Débouter M. [P] de ses demandes à titre subsidiaire, - Renvoyer ce dossier devant les juges du Conseil de Prud'hommes pour qu'il soit plaidé au fond à titre infiniment subsidiaire, si la Cour entendait infirmer le jugement et statuer sur le fond, - Juger que le licenciement repose sur une faute grave, en conséquence, - Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, A titre très infiniment subsidiaire pour le cas où la cour estimerait que le licenciement de M. [P] ne repose pas sur une faute grave, - Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 12 000 euros brut et 1 200 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en application des dispositions légales et conventionnelles, à défaut, dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Limiter le montant des dommages et intérêts à 18 000 euros, en tout état de cause, - Condamner M. [P] à titre reconventionnel au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture La société BNP Paris Arbitrage justifie d'un intérêt à intervenir à la procédure en ce qu'elle vient aux droits de la société Exane Derivatives à la suite d'une transmission universelle de patrimoine entraînant la dissolution sans liquidation de la société dont le patrimoine est transmis.
Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 avril 2023 et de fixer la clôture de l'instruction de l'affaire au 16 mai 2023.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 20/09/2023
- Numéro d'affaire
- 21/00810
Résumé source
, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2014, M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2015 par la société Exane Derivatives en qualité de responsable de l'informatique décisionnelle, statut cadre, catégorie III A de la convention collective des activités de marchés financiers. La société Exane Derivatives emploie habituellement au moins onze salariés. Après avoir été convoqué par lettre du 1er décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2017, M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 décembre 2017 pour ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 22 novembre 2017 sans apporter aucun justificatif. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par lettre du 18 décembre 2018 enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, afi…