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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
19/09185

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09185 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09185 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARQ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SENS - RG n° F 18/00070 APPELANTE SAS DAVEY BICKFORD [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMÉ Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau D'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M.

Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [M] a été engagé par la société Davey-Brickford, pour une durée indéterminée à compter du 10 avril 2012, en qualité de technicien de maintenance supports automatismes.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques.

Par lettre du 29 mars 2017, M. [M] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un manquement grave aux règles élémentaires de sécurité.

Le 28 septembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à des faits de harcèlement moral.

Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes d'Auxerre s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Sens et a réservé les dépens.

Par jugement du 20 août 2019, le conseil de prud'hommes de Sens statuant en formation de départage, a condamné la société Davey Brickford à payer à M. [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 612 € ; - indemnité légale de licenciement : 2 160 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 160 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 23 août 2019, la société Davey-Brickford a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 5 septembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2020, la société Davey-Brickford demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté M. [M] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.

Elle fait valoir que : - les faits reprochés à M. [M] sont établis et il les a reconnus lors de l'entretien préalable ; - ses dénégations ne sont pas convaincantes ; - ses allégations relatives à un harcèlement moral ont fait l'objet d'une enquête sérieuse et ont pu être contredites ; - il ne justifie pas du préjudice allégué ; - il ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant pu entourer son licenciement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2020, M. [M] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Davey-Brickford à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000 € ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 500 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, M. [M] expose que : - les griefs de l'employeur sont fallacieux, alors qu'il faisait l'objet de pressions de la part de plusieurs collègues ; - alors qu'il a été victime de faits de harcèlement au quotidien de la part de responsables et de collègues, nulle sanction n'a été prononcée ; bien au contraire, ce sont certains de ses harceleurs qui sont à l'origine de son licenciement.