Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/07345
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/01512 · 13 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2020, Mme [G] a été engagée en qualité de gardien-concierge catégorie B par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], le contrat prévoyant une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois.
- Procédure: Par déclaration du 20 novembre 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 24 octobre 2023.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/01512
- Appel formé Mme [G]
- Conclusions notifiées Mme [G]
- Conclusions notifiées le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 21/01512
APPELANTE
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2020, Mme [G] a été engagée en qualité de gardien-concierge catégorie B par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], le contrat prévoyant une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois.
Suivant courrier recommandé du 3 septembre 2020, la période d'essai a été renouvelée pour une période de 2 mois jusqu'au 2 décembre 2020.
Suivant courrier recommandé du 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a rompu la période d'essai, le contrat de travail ayant pris fin le 2 décembre 2020.
Contestant le bien-fondé de la rupture de la période d'essai et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2021 de demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et de la société [1], en sa qualité de syndic.
Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- constaté que la société [1] n'est pas l'employeur de Mme [G] et l'a déboutée en conséquence de ses demandes à l'encontre de la société [1],
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 novembre 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 24 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 6 558,39 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- ordonner l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte et assortir cette actualisation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles il sera condamné,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour de :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités à défaut pour cette dernière de justifier d'un quelconque préjudice,
en tout état de cause,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 27 mai 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 3 juin 2026.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d'essai
Mme [G] fait valoir qu'elle donnait entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions auprès des résidents de la copropriété, qu'elle produit des attestations en ce sens et qu'une pétition a été signée par 111 résidents pour demander son maintien. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires devait prendre en compte l'avis des résidents pour juger des compétences professionnelles de leur gardien, alors qu'elle avait démontré son professionnalisme et sa disponibilité. Elle ajoute avoir subi des pressions fortes de la part des représentants du syndic voire des remarques discriminatoires ainsi que des intimidations du syndic pour lui faire quitter son logement de fonction, ce qui a eu un impact sur son état de santé. Elle précise que la période d'essai a ainsi été rompue pour un motif étranger à ses compétences professionnelles, la volonté claire et non-équivoque du syndicat des copropriétaires de lui nuire devant également être constatée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] indique en réplique que la rupture de la période d'essai remplit les conditions légales, notamment le délai de prévenance, et que la salariée ne rapporte aucunement la preuve positive que la rupture de sa période d'essai serait intervenue pour des motifs étrangers à l'appréciation de ses compétences professionnelles ou procéderait d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable.
Il souligne qu'il n'existe pas d'éléments laissant supposer une quelconque discrimination et que l'appelante ne bénéficiait pas d'un droit au maintien dans le logement de fonction à la suite de la rupture de la période d'essai, en sorte que le syndicat était en droit d'engager une procédure judiciaire à cet égard. Il conclut enfin à l'absence de circonstances vexatoires entourant la rupture.
Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon l'article L.1231-1 du même code, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Si l'employeur mettant fin à la période d'essai n'a pas à faire savoir les motifs de cette rupture, celle-ci ne doit cependant pas intervenir pour un motif discriminatoire ou abusif, la rupture de la période d'essai pouvant être abusive lorsqu'elle est fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié ou lorsque les circonstances de la rupture révèlent une attitude fautive de l'employeur, étant rappelé à cet égard qu'il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d'une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d'essai.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Par ailleurs, en application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, l'appelante se limitant à indiquer de manière générale et indéfinie avoir fait l'objet de fortes pressions et de remarques discriminatoires de la part de représentants du syndic ainsi qu'à produire une attestation rédigée par M. [O] (résident de l'immeuble), lequel se borne à affirmer : « D'autre part, nous les avons sollicités pour visionner la vidéo des échanges entre ce qui semble être la représentante du syndicat [1] et Monsieur [A] et Madame [G]. Dans celle-ci nous entendons clairement et distinctement des propos discriminatoires envers Monsieur [A] et Madame [G]. De plus, des menaces indiquant la perte de la garde d'enfant ont été très clairement adressées à Madame [G] », outre que la vidéo litigieuse n'est pas produite et que l'attestant, qui n'a pas été personnellement et directement témoin de l'échange litigieux, se limite à faire état de l'existence d'une vidéo qu'il aurait visionnée dans des circonstances indéterminées et dont il indique qu'il s'agirait d'échanges entre ce qui « semble être » la représentante du syndic et les gardiens, il sera en toute hypothèse relevé que l'attestant ne fait aucunement mention ni de la teneur des « propos discriminatoires » allégués, ni de leur date, ni du motif de discrimination qui y serait attaché au regard des dispositions précitées de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Dès lors, la cour retient que la salariée ne présente pas d'éléments de fait matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination.
S'agissant du caractère abusif de la rupture de période d'essai allégué par Mme [G], si cette dernière affirme que ladite période d'essai a été rompue pour un motif étranger à ses compétences professionnelles alors qu'elle donnait entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions auprès des résidents de la copropriété, outre que les trois attestations de résidents faisant état de leur satisfaction quant à l'exercice de ses fonctions par l'appelante ainsi que la pétition signée par 111 résidents pour demander son maintien dans ses fonctions, permettent tout au plus de déterminer que certains résidents étaient satisfaits à titre individuel de la prestation de travail de l'intéressée et souhaitaient qu'elle soit maintenue à son poste, et ce alors qu'il s'agit en l'espèce d'un immeuble de grande hauteur (IGH) comportant 350 lots, dont 336 à usage d'habitation, de sorte qu'une pétition signée par 111 personnes ne représente qu'une minorité de résidents et non la quasi-totalité des résidents comme le soutient à tort l'appelante, la cour relève en toute hypothèse que lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, seul le syndicat des copropriétaires a la qualité d'employeur, le syndic, qui engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail en application des dispositions de l'article 31 du décret 67-223 du 17 mars 1967, ayant effectivement le pouvoir, en sa qualité de mandataire du syndicat, d'apprécier les compétences professionnelles des gardiens et concierges, étant noté à cet égard que le délai dans lequel est intervenue la rupture de la période d'essai a effectivement permis à l'employeur de bénéficier d'un temps suffisant pour apprécier les qualités professionnelles de la salariée.
Compte tenu des développements précédents relatifs au contenu de l'attestation rédigée par M. [O], la cour retient qu'il n'est pas justifié de l'existence de pressions et de menaces exercées par le syndic ou de circonstances vexatoires affectant la rupture de période d'essai litigieuse, l'existence d'une volonté de nuire du syndicat des copropriétaire n'étant pas plus rapportée au regard des seuls éléments produits par la salariée.
S'agissant enfin du logement de fonction, étant observé que le délai pour quitter le logement prévu par les articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail n'est applicable qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, et non dans l'hypothèse d'une rupture de période d'essai, il apparaît également que le simple fait pour le syndicat des copropriétaires, après avoir adressé à l'appelante une mise en demeure puis une sommation de quitter les lieux, d'avoir fait assigner l'intéressée, suivant acte d'huissier de justice du 22 décembre 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour une audience du 5 février 2021, aux fins qu'il soit constaté qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 2 décembre 2020 et de voir ordonner son expulsion, ne peut aucunement s'analyser, nonobstant l'arrêt de travail pour maladie dont a bénéficié l'appelante, comme un abus de droit, des circonstances vexatoires et intimidantes ou même une légèreté blâmable de la part de l'employeur, et ce alors que l'appelante, qui avait ainsi bénéficié, de fait, d'un délai pour libérer le logement de fonction à la suite de la rupture de la période d'essai à la date du 2 décembre 2020, a effectivement quitté les lieux dès le 26 janvier 2021, en sorte que le syndicat s'est désisté de ses demandes principales lors de l'audience du 5 février 2021. Il sera enfin observé que la seule production de la photographie d'une serrure indéterminable n'est pas de nature à justifier de la réalité des allégations de l'appelante relativement au fait que le syndic aurait forcé la serrure du logement de fonction avant de la recouvrir de plâtre.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ainsi que de sa demande de remise sous astreinte d'un solde de tout compte et d'une attestation employeur rectifiés et actualisés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif
Si le syndicat des copropriétaires soutient que la salariée a procédé à un appel abusif à défaut pour l'intéressée de produire des éléments complémentaires et sérieux, soulignant que c'est en connaissance de cause et uniquement dans un but de se venger de la décision qui a été prise, qu'elle a interjeté appel, faisant supporter à la copropriété des frais inéquitables, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, la réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constituant pas un abus en soi, l'intimé ne démontrant en toute hypothèse ni la mauvaise foi, l'intention de nuire ou même la légèreté blâmable de l'appelante, ni d'ailleurs le principe et l'étendue de son préjudice, il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens de première instance, l'intéressée, qui succombe, devant également supporter les dépens d'appel.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, et ce par confirmation du jugement, ainsi qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/01512 · 13 octobre 2023
- Identifiant source
- 6aae18f9c27382d0996584a7
