Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10464
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2013.
- Procédure: Le 10 septembre 2018, la salariée a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er septembre.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-déclaration du statut cadre et d'injonction à la société Aerolineas Argentinas sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par organisme passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement de régulariser sa situation auprès des organismes d'assurance retraite et d'assurance chômage; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la société Aerolineas Argentinas à payer à Mme [I] les sommes de: 60 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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- Demandes: Elle demande à la cour d'enjoindre à l'intimée, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par organisme passé le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, de régulariser sa situation auprès des organismes d'assurance retraite (de base et complémentaire) et d'assurance chômage, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
- Analyse: Sur la revendication du statut de cadre La salariée soutient qu'au regard du coefficient figurant sur ses bulletins de paie, elle aurait dû bénéficier du statut de cadre, ce que conteste l'employeur, qui invoque une erreur matérielle.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2013
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2013
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 17/09306
- Appel formé Appelant : la salariée · Le 10 septembre 2018, la salariée a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions de l'appelant Appelant : voie électronique, l' · Date à vérifier · conclusions transmises le 10 décembre 2018 par voie électronique, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la co…
- Conclusions de l'appelant Appelant : l' · conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses…
- Clôture d'appel clôture de l'instruction est intervenue le 16 juin 2020
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10464 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MHC Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/09306 APPELANTE Madame [C] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE SA AEROLÍNEAS ARGENTINAS [Adresse 2] [Adresse 3] ARGENTINE Représentée par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0067 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Sandra ORURS, présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 6 décembre 1976, la société Aerolineas Argentinas, société anonyme de droit argentin, a engagé Mme [K], épouse [I], en qualité d'auxiliaire commercial pour son agence parisienne.
La société applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
La salariée a été convoquée le 5 août 2013 à un entretien préalable fixé au 16 août.
Le 26 août, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable.
L'employeur lui a en outre notifié son licenciement pour motif économique le 6 septembre suivant.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2013.
Par jugement du 11 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2018, la salariée a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er septembre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes : - 151 533,90 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 50 000 euros de dommages-intérêts pour non-déclaration du statut cadre dont elle estime relever, - 15 753,39 euros d'indemnité compensatrice de préavis au titre du statut cadre et 1 753,33 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle demande à la cour d'enjoindre à l'intimée, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par organisme passé le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, de régulariser sa situation auprès des organismes d'assurance retraite (de base et complémentaire) et d'assurance chômage, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, et d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions transmises le 10 décembre 2018 par voie électronique, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 juin 2020 et l'affaire a été plaidée le 16 septembre.
MOTIFS Sur la revendication du statut de cadre La salariée soutient qu'au regard du coefficient figurant sur ses bulletins de paie, elle aurait dû bénéficier du statut de cadre, ce que conteste l'employeur, qui invoque une erreur matérielle.
La charge de la preuve de la classification revendiquée pèse sur le salarié.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/10464
Résumé source
, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 6 décembre 1976, la société Aerolineas Argentinas, société anonyme de droit argentin, a engagé Mme [K], épouse [I], en qualité d'auxiliaire commercial pour son agence parisienne. La société applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. La salariée a été convoquée le 5 août 2013 à un entretien préalable fixé au 16 août. Le 26 août, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. L'employeur lui a en outre notifié son licenciement pour motif économique le 6 septembre suivant. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2013. Par jugement du 11 juillet 2018, le conseil de prud'hommes…