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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06697

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/06697

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06697 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06697 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMHM Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n°22/01029 APPELANTE Madame [V] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0636 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [M] a été engagée par la société [2] remorquages par contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, en qualité de secrétaire.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 1874, 59 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile.

La société employait moins de 11 salariés.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juin 2020.

Par lettre du 4 septembre 2020, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 1er décembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

L'affaire a été radiée puis rétablie au rôle le 6 mai 2022.

Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Dit que la prise d'acte s'apparente à une démission, - Débouté Mme [M] de la totalité de ses demandes, -Débouté la société [2] remorquages de sa demande, - Mis les dépens à la charge de Mme [M].

Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société [2] a constitué avocat le 8 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de : - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé, - STATUANT à nouveau : - REQUALIFIER la prise d'acte du 20 novembre 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -CONDAMNER en conséquence la société [1] à payer à M adame [V] [M] les sommes suivantes : o Indemnité compensatrice de préavis : 1.874,00 euros bruts o Congés payés y afférents : 187,40 euros bruts o Indemnité légale de licenciement : 468,50 euros o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :1.874 euros bruts - JUGER que la société [1] a gravement manqué à ses obligations contractuelles pendant l'exécution du contrat de travail, - La CONDAMNER de ce chef à payer par ailleurs les sommes suivantes à Madame [V] [M] : o Rappels de salaires (heures supplémentaires) :19.657,60 euros bruts o Congés payés sur rappels de salaire : 1.965,76 euros bruts o Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :11.244,00 euros o Dommages-intérêts pour défaut de loyauté et préjudice moral : 4.000 euros - CONDAMNER la société [1] à supporter l'intégralité des frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir s'il en existe, - ORDONNER l'anatocisme, - CONDAMNER la société [1] au paiement de 4.000 euros en remboursement des frais exposés par Madame [V] [M] sur le fondement de l'article 700 du CPC en première instance puis en appel ainsi qu'aux dépens de l'instance.