§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/04193

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
10/12/2020
Numéro d'affaire
18/04193

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 DECEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 DECEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04193 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KTI Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/00816 APPELANTE Madame [V] [J] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 INTIMEE Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] [J] a été embauchée par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] (ci-après l'OPH de [Localité 10]) par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 avril 2008, au poste de responsable d'opérations.

Le 21 juin 2013, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement initialement fixé au 11 juillet 2013, puis reporté au 9 août 2013, et a été licenciée le 10 août 2013, pour cause réelle et sérieuse et dispensée de son préavis.

Elle a saisi le 2 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par un jugement du 10 janvier 2018, a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; a condamné l'employeur à lui verser 3 669,80 euros à titre de rappel d'indemnités de transports de 2009 à 2013, 3.918 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] a interjeté appel le 14 mars 2018.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] sollicite de la cour de: - Dire et juger que le licenciement notifié par l'OPH de [Localité 10] le 10 août 2013 est sans cause réelle et sérieuse ; - Annuler les sanctions disciplinaires du 29 mars 2012 (rappel à l'ordre), 10 janvier 2012 (blâme), 11 août 2010 (mise à pied) et 23 décembre 2009 (mise en garde) ; et en conséquence condamner l'OPH de [Localité 10] au paiement de la somme de 377 euros au titre du rappel de salaire de 3 jours consécutifs à la mise en pied injustifiée ; - Condamner l'OPH de [Localité 10] au paiement des sommes suivantes : - 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - 4.131,65 euros à titre de rappel d'indemnité transport de 2009 à 2013 ; - 42.067 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires entre août 2008 et août 2013, et 4206,70 euros au titre des congés payés afférents ; - 8.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et d'appel ; - Condamner l'OPH de [Localité 10] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ; - Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil ; - Condamner l'OPH de [Localité 10] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision et de l'honoraire de l'article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

L'intimé a formé appel incident le 26 juillet 2018 et, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé,il sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamner l'OPH de [Localité 10] à verser à Mme [J] une somme de 3 669,80 euros à titre de remboursement de frais de transport; - Dire et juger que la somme pouvant être due par l'OPH de [Localité 10] à Mme [J] au titre des frais de transport ne peut excéder 3 191,10 euros ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné l'OPH de [Localité 10] à verser à Mme [J] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny pour le surplus ; - Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner Mme [J] à verser à l'OPH de [Localité 10] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [J] aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 22 septembre 2020 et l'affaire fixée à l'audience du 21 octobre 2020.

MOTIFS Sur le licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce: « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 9 août 2013, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur [C] [G].

Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous vous reprochions et avons écouté vos observations.

Les explications recueillies lors de notre entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.

Ce licenciement est motivé par les faits suivants : 1.Comportement agressif Madame [S] [R], adjointe au directeur des services des techniques. nous a fait part du comportement agressif que vous avez eu à son égard le 30 juillet 2013 lorsqu'elle a cherché à connaitre l'état d'avancement des fiches analytiques techniques (F.A.T.) de clôture des opérations Soleil et Gentiane et de leur suspension.

Madame [R] a cherché, dans un premier temps, à obtenir les renseignements en vous contactant par téléphone.

Au lieu de lui communiquer les éléments, vous lui avez aussitôt raccroché au nez.