prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/03590

Date
03/03/2021
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Numéro
17/03590
Montant détecté
1 572 €
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur; Livreur, niveau IV, échelon.
  • Procédure: Par déclaration du 7 mars 2017, la Société Chronoprimeurs a interjeté appel.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a condamné la société Chronoprimeur à verser à M. [P] la somme de 1 571,94 euros à titre d'indemnité 'casse-croûte' 2013; INFIRME de ce seul chef et; statuant à nouveau.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile est présumé s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Conclusion : CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a condamné la société Chronoprimeur à verser à M. [P] la somme de 1 571,94 euros à titre d'indemnité 'casse-croûte' 2013, INFIRME de ce seul chef et statuant à nouveau, REJETTE la demande formée au titre de l'indemnité 'Casse-croûte 2013", LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles, CONDAMNE la société Chronoprimeur aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 14/00603
  3. Appel formé Appelant : la Société Chronoprimeurs (société / employeur probable) · Par déclaration du 7 mars 2017, la Société Chronoprimeurs a interjeté appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 15 octobre 2014
  2. Conclusions notifiées elle · conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 mars 2017, elle demande à la cour:

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 03 MARS 2021 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03590 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23EO Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 14/00603 APPELANTE SARL CHRONOPRIMEURS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 INTIMÉ Monsieur [K] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur - Livreur, niveau IV, échelon 3.

Le salarié était mis en arrêt de travail à compter de septembre 2011 jusqu'au 12 juin 2013, date à laquelle il a repris ses fonctions.

Le 24 janvier 2014, le salarié recevait un avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014.

Estimant que son employeur manquait à ses obligations, il saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 14 mars 2014 pour que soit prononcée l'annulation de l'avertissement que lui soient alloués des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective et des durées maximales hebdomadaires de travail, et que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Chronoprimeurs étant également sollicitée.

De nouveau en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat lors de la visite de reprise du 2 octobre 2014.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2014, M. [P] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre suivant.

En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s'élevait à 3 020 euros.

La convention collective du commerce de gros est applicable à la relation de travail.

Au moment des faits, la société comptait plus de onze salariés (19).

Par jugement du 10 février 2017, notifié le 2 mars suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Créteil a : - annulé l'avertissement du 24 janvier 2014, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la SARL CHRONO PRIMEURS à la date du 15 novembre 2014, - condamné la SARL CHRONO PRIMEURS à payer à M. [P] : - 20.196,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 18.000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse, - 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation avertissement 24 janvier 2014, - 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect art.44 CCN, - 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement horaire hebdomadaire maximal, - 1.571,94 euros à titre d'indemnité casse croûte 2013. - débouté M. [P] du surplus de ses demandes. - condamné la société Chronoprimeurs aux dépens.

Par déclaration du 7 mars 2017, la Société Chronoprimeurs a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 mars 2017, elle demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.[P] les sommes de : - 20.196,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 18.000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse, - 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation avertissement 24 janvier 2014, - 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect art.44 CCN, - 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement horaire hebdomadaire maximal, - 1.571,94 euros à titre d'indemnité casse croûte 2013, - de le confirmer pour le surplus, - de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 5 avril 2018, les conclusions d'appel de M. [P] ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
03/03/2021
Numéro d'affaire
17/03590
Résumé source

Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur - Livreur, niveau IV, échelon 3. Le salarié était mis en arrêt de travail à compter de septembre 2011 jusqu'au 12 juin 2013, date à laquelle il a repris ses fonctions. Le 24 janvier 2014, le salarié recevait un avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014. Estimant que son employeur manquait à ses obligations, il saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 14 mars 2014 pour que soit prononcée l'annulation de l'avertissement que lui soient alloués des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective et des durées maximales hebdomadaires de travail, et que soit prononcée la résiliation judiciaire de son…