Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091
Mots-clés droit social
Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Télétravail • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08091
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08091 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRD Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/06775 APPELANTE Madame [B] [H] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 1er juillet 1985, Mme [B] [H] épouse [G] (ci-après la salariée) a été engagée à temps plein et à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction par la société [2] et du Notariat, aucun contrat de travail n'ayant été formalisé par écrit.
Le 1er juillet 2010, elle a conclu avec la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur à compter du 1er juillet 1985.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de longue durée en octobre 2013 et a repris son activité professionnelle en 2015 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qui a été organisé aux termes d'un premier avenant du 27 mars 2015 prévoyant par ailleurs la possibilité de recourir au télétravail, puis de onze autres avenants conclus entre le 11 mai 2015 et le 17 juillet 2018.
A l'issue d'une visite médicale du 17 juillet 2018, le médecin du travail a proposé une augmentation de la durée du télétravail.
Le 5 novembre suivant, celui-ci a proposé la poursuite du travail de la salariée en temps partiel thérapeutique à 80 %, un jour sur site et le reste en télétravail (lundi, mercredi, jeudi, vendredi).
Trois autres avenants ont été signés les 16 novembre 2018, 9 avril et 11 octobre 2019, afin d'organiser le temps partiel thérapeutique de Mme [H] [G] et le télétravail entre le 16 octobre 2018 et le 14 avril 2020.
Par courriers simple et recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2021, la société a convoqué la salariée à un entretien, fixé au 28 juin suivant, en vue de sa mise à la retraite.
Par lettre recommandée du 24 juin 2021 adressée à la société, le conseil de la salariée, faisant état d'« un temps partiel subi » préjudiciant à Mme [H] [G] « tant sur le plan psychologique que sur le plan financier », a sollicité un rappel de salaire à compter du 15 avril 2020, pour « absence de cadre contractuel justifiant le non-paiement de la moitié de son salaire depuis le 15 avril 2020 », ce qui a été contesté par courrier en réponse du 2 juillet suivant.
Par courrier recommandé daté du 28 juin 2021, l'employeur a notifié à la salariée sa mise à la retraite, qui a été effective à l'issue d'un préavis de trois mois.
Mme [H] [G] a quitté les effectifs de la société le 30 septembre 2021 à l'âge de 70 ans.
Le 29 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021.
Par jugement du 13 juin 2022 la juridiction prud'homale a débouté Mme [H], épouse [G], de l'intégralité de ses demandes et la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Le 16 septembre 2022, Mme [H] [G] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2022, elle demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [1], statuant à nouveau, - dire et juger que l'avenant n°15 au contrat de travail, organisant le mi-temps thérapeutique, n'a pas été renouvelé après le 14 avril 2020, rendant le contrat en cours d'exécution nécessairement à temps complet à partir du 15 avril 2020, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 16 987,25 euros bruts, au titre des rappels de salaire non versés intégralement sur la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021 ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 1 698,72 euros, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts, pour le maintien dans un temps partiel subi depuis au moins le mois de juillet 2018, - dire et juger que la société [1] a commis une faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé et de sa sécurité, en conséquence, condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, - condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de paie rectificatif et récapitulatif conforme à l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés pour la défense de ses intérêts en première instance y ajoutant 960 euros pour les frais afférents à la procédure d'appel, - condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance définitive du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société intimée le 16 mars 2023, le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile n'ayant pas été respecté.