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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 25/00221

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00221

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00221 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTGS Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2019 - conseil de prud'hommes - formation de départage de Bobigny - RG n° 14/01526, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 07 décembre 2022, cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2024 DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [X] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, devenus 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FRENOY, présidente de chambre Mme MONTAGNE, présidente de chambre Mme MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme JOBEZ ARRET : contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE M. [X] [R] a été engagé par la société [1] en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Il a été élu en qualité de délégué du personnel le 9 avril 2009.

Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, la société l'a convoqué pour le 9 avril 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 3 avril 2009, elle lui a demandé d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril, afin de recueillir l'avis de cette instance concernant son licenciement.

L'inspection du travail, saisie le 10 avril 2009, a autorisé le licenciement du salarié aux termes d'une décision rendue le 5 mai 2009.

Par lettre du 11 mai 2009, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Le 13 novembre 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, statuant sur le recours hiérarchique formé par M. [R], a confirmé la décision de l'inspecteur du travail.

Le 29 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par le salarié d'une demande d'annulation des décisions autorisant son licenciement, les a annulées.

La cour administrative d'appel de [Localité 3], a, par arrêt du 26 avril 2013, rejeté la requête en annulation de ce jugement.

Le 17 mars 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 7 mai 2019, a: - condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par le salarié, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du Code civil, - débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, - débouté M. [R] de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et d'indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, - dit que le licenciement pour faute grave dont M. [R] a fait l'objet est justifié, - débouté M. [R] de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied et d'indemnité pour licenciement abusif, - débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire, - laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ainsi que ses propres dépens, -ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 novembre 2019, M. [R] a interjeté appel.

Par un arrêt rendu le 7 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [R] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 27 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [R], avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 mai 2019, ordonne la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du Code civil, déboute M. [R] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur et de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, en condamnant la société [1] aux dépens, rejetant la demande formée par la société en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant à payer à ce titre à M. [R] la somme de 3 000 euros.

Le 4 décembre 2024, M. [R] a saisi la cour d'appel de renvoi.