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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
10/11/2016
Numéro d'affaire
16/01372

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 Novembre 2016 (n° 745 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01372 Jonction avec RG…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 Novembre 2016 (n° 745 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01372 Jonction avec RG : 16/01417 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/07489 APPELANTS Monsieur [P] [O] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 1] comparant assistée Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat SNRT CGT FRANCE TELEVISIONS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 INTIMEE SA FRANCE TELEVISIONS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 substitué par Me Aude MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine BEZIO, Présidente de chambre Mme Patricia DUFOUR, conseillère Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BEZIO, Présidente et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par M.[P] [O] et le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions, ou SNRT-CGT » , à l'encontre du jugement en date du 14 décembre 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a: -requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats successifs de M.[O] , avec un salaire mensuel de 863 € pour un temps partiel de 31 %, et résilié le contrat de travail de M.[O] -condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à M.[O] les sommes de *1726 € au titre de l'indemnité de requalification * 8966, 44 € à titre de rappel de prime d'ancienneté * 896, 64 € à titre des congés payés afférents * 2962, 36 € au titre de la prime de fin d'année * 337, 28 € au titre des mesures FTV * 2589 € d'indemnité compensatrice de préavis *258, 90 € de congés payés afférents *17 260 € au titre de l'indemnité de licenciement *12 945 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *700 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le conseil allouant, en outre, au SNRT-CGT somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; Vu les écritures et les conclusions orales soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[O] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a : -requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 1991 -prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société FRANCE TELEVISIONS -condamné cette société à lui verser la somme de 700 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer pour le surplus et de -requalifier son contrat, en contrat à durée indéterminée à temps complet en conséquence, à titre principal, de : -fixer son salaire de base à la somme de 3565 € -fixer sa rémunération mensuelle (salaire de base et prime d'ancienneté ainsi que supplément familial) à la somme de 4028 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des sommes de * 96 916 € à titre de rappel de salaires * 9691 € de congés payés afférents *12 084 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *1208 € à titre de congés payés afférents *80 560 € au titre de l' indemnité de licenciement et à titre subsidiaire, de : -fixer son salaire de base à la somme de 2522 € -fixer sa rémunération mensuelle (salaire de base et prime d'ancienneté ainsi que supplément familial) à la somme de 2734 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des sommes de * 11 366 € à titre de rappel de salaires * 1136 € de congés payés afférents *8202 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *820 € à titre de congés payés afférents *54 680 € au titre de l' indemnité de licenciement et en tout état de cause, de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer : *45 000 € à titre d'indemnité de requalification *28 924 € à titre de rappel de prime d'ancienneté *2892 € de congés payés afférents *9556 € au titre du rappel de prime de fin d'année *1088 € au titre des « mesures FTV » *200 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M.[O] sollicitant en outre la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du syndicat SNRT-CGT tendant à ce que la cour porte à 10 000 € le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, en sus de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par lesquelles la société FRANCE TELEVISIONS , formant appel incident, conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son égard et donc, à l'infirmation de la requalification et des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et requiert l'allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la société FRANCE TELEVISIONS sollicitant, à titre subsidiaire, que la cour juge que la requalification du contrat de M.[O] ne peut se faire qu' à temps partiel , à hauteur de 31 % d'un temps complet, avec un salaire brut mensuel de base de 2319, 83 €, ou subsidiairement, de 3197, 01 € et à titre très subsidiaire que la cour limite ainsi les sommes , susceptibles d'être mises à sa charge : -indemnité compensatrice de préavis, 2157 € et 216 € de congés payés afférents, ou subsidiairement, 6959, 50 € outre les congés payés -indemnité conventionnelle de licenciement, 14 380 €, subsidiairement, 46 397 € -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4314 €, subsidiairement, 13 919 € -prime d'ancienneté, 8780, 58 € -prime de fin d'année, 2962, 36 € - « mesures FTV », 337, 28 € ; SUR CE LA COUR Sur les faits et la procédure Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur, en 2003 et 2008, de l'embaucher en contrat à durée indéterminée, puisqu'aussi bien nombre de ses collègues disposaient, eux, d'un tel contrat ; que la société FRANCE TELEVISIONS lui a soumis une offre de contrat à durée indéterminée qu'il a refusée avant de saisir le conseil de prud'hommes, le 28 mai 2013, afin d'obtenir la requalification de ses contrats, en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que devant cette juridiction, il a invoqué une forte diminution du travail, jusqu' alors fourni par la société FRANCE TELEVISIONS, et a sollicité , en sus de cette requalification, la résiliation de son contrat; que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de M.[O], quant à la requalification en contrat à durée indéterminée, mais à temps partiel seulement, de 31 %, -en se fondant sur le nombre de jours travaillés par le salarié pour la société FRANCE TELEVISIONS et l'existence d'autres employeurs pour lesquels M.[O] travaillait ; que le conseil a alloué à M.[O] les sommes rappelées en tête du présent arrêt au titre de la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et des mesures de France télévision (ou MFT) ainsi qu' une indemnité de requalification de 1726 €, sans statuer cependant sur le rappel de salaire sollicité ; que les premiers juges ont en outre résilié le contrat de travail et condamné en conséquence la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des sommes sus-rappelées ; qu'enfin le conseil de prud'hommes a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser au SNRT-CGT la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ; * Sur la requalification des contrats à durée déterminée Sur la nature des contrats Considérant qu'au soutien de son appel incident, la société FRANCE TELEVISIONS conteste la requalification en contrat à durée indéterminée des divers contrats à durée déterminée de l'appelant ; que M.[O] prie la cour de confirmer cette requalification, rappelant que l'emploi de chef opérateur prise de vue est indispensable au sein de la société FRANCE TELEVISIONS et qu'en l'employant pendant 24 ans, sous la forme de contrats à durée déterminée, pour exercer cette profession, la société FRANCE TELEVISIONS a fait un usage illicite du contrat à durée déterminée puisqu'il occupait, en réalité, un emploi permanent au sein de celle-ci ; Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS maintient que les contrats à durée déterminée ne sont pas critiquables car il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, valablement utilisés pour des interventions circonscrites dans le temps et ponctuelles ajoutant que M.[O] bénéficiait du statut d'intermittent du spectacle qui, entre deux missions, lui permettait de percevoir un revenu de substitution réglé par Pôle emploi ; Considérant qu'en application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, de surcroît, seulement dans les cas déterminés par la loi ou un accord collectif et doit, enfin, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu' à défaut de respecter ces dispositions, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le contrat à durée déterminé d'usage est certes prévu et encadré par la convention collective de la production audiovisuelle et l'accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 (étendu par arrêté du 5 juin 2007) mais il appartient au juge de contrôler le motif, par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement ; Considérant que M.[O] fait valoir notamment qu'il ne serait pas d'usage, dans l'audiovisuel, de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée pour l'exercice de son activité professionnelle ; que l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 -qui s'est substitué à la convention collective de la communication et de la production prévoit, d'ailleurs, expressément que les fonctions de chef opérateur de prise de vue sont couvertes par un contrat à durée indéterminée ; que, cependant, la société FRANCE TELEVISIONS objecte justement le contraire, en rappelant que l'accord de branche du 22 décembre 2006 fait figurer l'emploi de M.[O] au nombre de ceux pour lesquels le recours au contrat d'usage est permis ; Et considérant qu' à travers les contrats à durée déterminée d'usage, régulièrement signés avec la société FRANCE TELEVISIONS et , avant elle, avec la société France 3, pendant 24 ans, M.[O] a été employé comme cadreur cameraman, participant , en cette qualité, à l'élaboration des journaux et…