Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 décembre 2009, 08/02038
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 10/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08/02038
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 10 Décembre 2009 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02038 - MPDL Décision déférée…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 10 Décembre 2009 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02038 - MPDL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/14310 APPELANTES 1° - Mademoiselle [H] [N] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549 2° - Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVEE CGT Case 544 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0549 INTIMEE 3° - SA TRANSFER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme Irène LEBE, conseiller Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS : Mlle [E] [N] a été engagée par la SA TRANSFER le premier janvier 2004 en qualité de professeur d'italien, suivant contrat de travail intermittent, conformément à l'article L.212-4-12 du code de travail dans la numérotation de l'époque, devenu L.3123-31 et suivants, selon la nouvelle numérotation.
Son contrat de travail prévoyait une durée minimale de 347 heures réparties en 250 heures de formation à dominante pédagogique (A F) et 97 heures de préparation et de recherche liée à l'action de formation (PR).
Ce contrat de travail prévoyait également que la durée minimale pouvait être dépassée sans que le nombre d'heures complémentaires ne puisse dépasser le quart de cette durée, la salariée étant autorisée à refuser les actions proposées.
Dans cette activité Mlle [E] [N] est amenée à se rendre sur différents sites pour assurer ses cours.
Le 7 décembre 2006 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses chambre 4, pour demander, notamment, un rappel de salaire correspondant à ses temps de déplacement et un rappel de salaire correspondant aux majorations d'heures complémentaires au-delà du 10e de la durée contractuelle de travail pour l'année, ainsi que des dommages et intérêts pour non-règlement de ces sommes par l'employeur et une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps partiel intermittent de 368 heures au minimum pour l'année 2008.
Le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée CGT s'était joint ses demandes et sollicitait en particulier des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs professionnels.
Par décision du 10 février 2008, ce conseil de prud'hommes, a fait droit aux demandes de rappel de salaire, avec congés payés afférents correspondant au temps de déplacement, pour un montant fixé par référence au taux horaire de base.
Par ailleurs considérant que le refus d'appliquer ce taux horaire pour les frais de déplacement causait un préjudice certain aux intérêts collectifs de la profession, il a alloué au syndicat CGT une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Il a en revanche débouté la salariée de ses autres demandes à l'exception de l'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile accordée pour 600 euros, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts.
Mlle [E] [N] et le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée CGT ont régulièrement formé le présent appel contre cette décision.
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de salaire sur le temps de déplacement tout en l'actualisant pour élever la condamnation à la somme de 1.221,21 euros, assortie de 122,12 euros de congés payés.
Il est demandé en revanche de réformer le jugement pour condamner la SA TRANSFER à payer à la salariée 48,84 euros à titre de jour mobiles et jours fériés en incidence sur le rappel de salaire au titre des temps de déplacement et d'ordonner la remise de bulletins de salaire conforme à l'arrêt à intervenir faisant apparaître le temps de transport en heures travaillées et non pas en indemnités.
Mlle [E] [N] demande aussi que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-règlement du salaire de temps de trajet et résistance abusive ; - 541,85 euros à titre de rappel de majorations d'heures complémentaires au-delà 1/10 de la durée contractuelle de travail pour l'année 2007 soit 541,85 euros, congés payés de 10% en sus, de même que 21,67 euros pour jours mobiles et fériés. - 4.500 euros de dommages et intérêts pour non-règlement des heures supplémentaires majorées.
Il est également demandé de donner acte à la SA TRANSFER de ce qu'elle reconnaît et accepte que la durée minimale de travail de chaque année ne peut être inférieure à 70% de l'horaire effectivement pratiqué l'année précédente.