Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 08/10/2020
- Numéro d'affaire
- 15/02362
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 08 OCTOBRE 2020 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 08 OCTOBRE 2020 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/02362 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVZVA Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2014 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/09369 APPELANTE SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION (ISS L&P) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026, substituée par Me Marine GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0142 INTIMES Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479 Syndicat SUD RAIL [Localité 6] [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479 EPIC SNCF Mobilités, venant aux droits de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me My-Kim YANG-PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, substitué par Me Corinne METZGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre, Monsieur François MELIN, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] [S] a travaillé à compter du 1er août 1979, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 5] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM).
Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2003 à la société ISS Logistique et Production.
La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.
Par courrier recommandé du 12 avril 2012, la société ISS Logistique et Production a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.
Son contrat de travail a pris fin le 13 octobre 2012.
Le 13 juin 2013, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation conjointe et solidaire de la société ISS Logistique et Production et de la SNCF à lui verser une somme de 12000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété.
Le syndicat SUD Rail [Localité 6] [7] est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation conjointe et solidaire des deux sociétés et le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 3 octobre 2014, notifié le 16 février 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a : -condamné solidairement la société ISS Logistique et Production et la SNCF à verser à M. [S] : * 12.000€ à titre d'indemnisation du préjudice d'anxiété, * 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté le syndicat SUD Rail de ses demandes, -condamné solidairement la société ISS Logistique et Production et la SNCF aux dépens, La société ISS Logistique et Production a régulièrement interjeté appel par déclaration du 25 février 2015 et la SNCF par déclaration du 5 mars 2015.
Par arrêt avait dire droit du 6 juin 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que le salarié justifie avec précision et chronologiquement des fonctions qu'il a occupées dans les différents établissements SNCF du site du [Localité 5] ; que la société ISS Logistique et production verse aux débats les pièces relatives aux mesures de surveillance médicale organisée, aux dispositifs de protection individuelle et collective mis à la disposition des salariés, à l'information délivrée quant aux précautions à prendre dans l'exécution des travaux réalisés et aux plans de prévention concertés avec l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, la société ISS Logistique et Production demande à la cour de : - A titre principal, dire que les conditions ne sont pas remplies pour faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété de M. [S], -infirmer le jugement du 3 octobre 2014, -rejeter les demandes de M. [S], Subsidiairement, -juger que la demande fondée sur un manquement à l'obligation de sécurité de résultat est irrecevable, -infirmer le jugement et débouter M. [S] de ses demandes, -condamner M. [S] à lui verser une indemnité de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation au prorata du temps d'exposition des salariés au sein de la société, soit 26,7% des condamnations prononcées. -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat SUD Rail de ses demandes.
La société ISS Logistique et Production fait valoir que les conditions en matière de réparation du préjudice d'anxiété ne sont pas réunies, puisqu'elle n'est pas inscrite sur la liste établie par arrêté ministériel visé par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, condition indispensable rappelée par la jurisprudence, à la reconnaissance de ce préjudice spécifique.
Elle ajoute que des salariés dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste des établissements ACAATA et qui ont été mis à disposition d'une autre entreprise inscrite sur cette liste, ne peuvent pas plus demander réparation de leur préjudice d'anxiété à leur employeur non inscrit.